Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 9

sidérée au bénéfice d'une analyse renouvelée de
l'institution 13. Dès lors que les biens paternels
et maternels sont distribués sans égard pour leur
origine, chaque enfant ne doit-il pas être réputé
tenir son lot de chacun de ses parents : le tenir
de son père et de sa mère dans la proportion que
représentent respectivement les biens paternels
et les biens maternels par rapport à l'ensemble
des biens donnés. Cela admis, plus rien ne s'opposerait à ce que le lot de chacun, quelle qu'en fût
la composition, fût évalué pour partie à la date du
décès du prémourant et pour partie à la date du
décès du survivant ; et plus rien ne s'opposerait
non plus à ce que l'action en réduction pût être
exercée dès le décès du prémourant.
7. Donations-partages cumulatives. En second

lieu, la donation-partage cumulative s'est développée aux côtés de la donation-partage conjonctive. Elle s'en rapproche en ce qu'elle est le moyen
pour le survivant des père et mère de réaliser
un partage aussi étendu que l'eût été le partage
conjonctif qui aurait pu être fait ensemble ; mais
elle s'en sépare en ce qu'elle consiste fatalement,
non pas à confondre deux partages anticipés de
succession non ouvertes, mais à arrimer, par la
technique de la condition, le partage de la succession ouverte du prédécédé au partage anticipé de la succession du survivant : le survivant
fait donation aux enfants de tout ou partie de ses
biens, sous la condition qu'ils y joignent, en vue
d'un unique partage fait sous son autorité, ceux
qu'il ont reçus dans la succession du prédécédé.
Ici, encore, deux actes sont contractés en un seul,
mais ce sont, cette fois, deux actes de nature différente : le partage d'une succession ouverte et le
partage d'une succession future.
D'où de sérieuses difficultés, dont par exemple
celle-ci : la lésion doit elle y être sanctionnée,
alors qu'elle l'est dans le partage d'une succession
ouverte mais ne l'est plus, depuis 1971, dans celui
d'une succession future ? La Cour de cassation
ne l'a pas admis, sans guère s'en expliquer 14.
Sans doute la justification s'en trouve-t-elle dans
l'extrême difficulté que l'on eût éprouvée à sanc-

(13) Sur la première solution, trop générale, v. Y. Flour 
et M. Grimaldi, note ss Cass. 1re civ., 29 mai 1980 : D. 1982, 
p. 18
(14) Cass. 1re civ., 22 nov. 2005 : D. 2006, p. 902, note 
J.-G. Mahinga ; JCP G 2006, II, 10026, note F. Sauvage 
et 2008, I, 108, obs. R. Le Guidec ; AJ famille 2006, p. 36, 
obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2008, p. 802, obs. M. Grimaldi

fa m i l l e - patrim o ine - D EFRÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

tionner la lésion dans un seul des deux partages
en dépit de leur complète imbrication.
Donation-partage
transgénérationnelle. En troisième lieu enfin, la donation-partage
transgénérationnelle a été introduite dans la panoplie des libéralités par la loi du 23 juin 2006. C'est
là une heureuse innovation qui permet le saut de
génération dans les transmissions successorales,
tout comme le permet déjà la représentation de
l'héritier renonçant, également admise en 2006 :
de la même façon qu'un enfant appelé à une succession ouverte peut désormais, en renonçant,
laisser sa place à ses propres enfants, qui y viendront en son lieu et place, un enfant invité par son
père à une donation-partage peut, dans le partage anticipé de cette succession future, laisser la
place à ses propres enfants, pour autant, naturellement, que le donateur y souscrive.
8.

Mais les suites de la donation-partage transgénérationnelle sont passablement complexes 15. Et si
elles le sont, c'est parce que la libéralité a pour
ressort une double intention libérale : celle du
disposant qui se dépouille et celle de l'enfant qui
s'efface. C'est bien un double merci que doit le
petit-enfant au sortir de l'étude du notaire : merci
à celui qui l'a gratifié ; merci à celui qui lui a permis
de l'être. D'où la prise en compte de la libéralitépartage dans la succession et de l'un et de l'autre
(C. civ., art. 1078-8 et s.). Lors du règlement de
la succession du disposant, tout se passe comme
si le de cujus avait alloti ses propres enfants : on
raisonne par souches. Et dans le règlement de
la succession de l'enfant qui s'est effacé, tout se
passe comme si c'était de lui que ses propres
enfants avaient reçus les biens dont ils ont été allotis par leur aïeul : d'une part, les biens distribués
sont rapportables à sa succession (ce qui assure
l'égalité entre ses enfants dans le cas où certains
d'entre eux n'auraient rien reçu dans le partage
anticipé, soit qu'ils n'y eussent pas été invités, soit
qu'ils ne fussent pas encore nés) ; d'autre part, ils
sont pris en compte pour le calcul de la réserve
et de la quotité disponible et s'imputent sur les
parts de réserve de ses enfants (ce qui joue en
faveur des bénéficiaires des libéralités qu'il a pu
lui-même consentir). Ainsi, en consentant à l'allotissement de ses propres enfants, il ne risque ni de
briser l'égalité entre eux, ni de diminuer sa liberté
de disposer à titre gratuit.
(15) Sur les clauses susceptibles d'être stipulées, v. infra
M. Grimaldi et C. Vernières, « De quelques clauses des 
donations-partages »

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