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22. portée économique. Encore faut-il en pratique que chaque donataire copartagé soit libre
de sa gestion.

Code civil, ce qui implique notamment que le
consentement de chacun soit donné séparément
en présence de deux notaires, dont l'un désigné par le président de la chambre des notaires
(C. civ., art. 930).

En effet, dès lors que les copartagés s'approprient
les plus ou moins-values de leurs lots respectifs,
la cohérence du dispositif légal commande que
la donation-partage laisse à chacun toute latitude
d'administrer son lot et d'en disposer. Les donataires copartagés ne s'accorderont à admettre de
bon cœur l'absence de tout compte au moment
du décès que s'ils ont été vraiment maîtres de leur
lot, et non point voués à en subir passivement les
fluctuations économiques.

B. Simplification du règlement
successoral
20. Confort liquidatif. Le notaire sera sensible

à cet aspect.
On l'a souligné, par sa nature même, la donationpartage est soustraite au rapport successoral. Par
ailleurs, en considérant la valeur des biens compris dans une donation-partage unanime au jour
de l'acte lui-même, pour le calcul de la réserve et
de la quotité disponible, l'article 1078 du Code
civil fait litière des plus-values ou moins-values
advenues à ces mêmes lots entre le jour de l'acte
et celui du décès de l'ascendant donateur.
La conjugaison de ces deux règles aboutit à ceci :
chaque donataire partagé fait siennes les variations de valeur du lot qui lui est attribué. Il n'en
sera jamais redevable à ses cohéritiers au règlement de la succession de leur auteur commun,
ni au titre du rapport, ni au titre de la réduction.
Le règlement successoral s'en trouve fortement
allégé.
21. Utilité familiale. Cette simplification sera

parfois bienvenue, voire primordiale.
Voici un entrepreneur propriétaire de son entreprise ainsi que des locaux d'exploitation. Les deux
biens sont d'égale valeur. À la faveur d'une donation-partage, il choisit d'attribuer l'entreprise à
l'un de ses deux fils, repreneur de l'activité, et les
locaux professionnels au second, fonctionnaire,
afin de lui assurer un revenu sous forme de loyers.

Notre donation-partage entre le repreneur d'entreprise et le fonctionnaire son frère, prise en
exemple plus haut 11, est à cet égard topique.
L'entrepreneur y est encouragé à développer
son activité. Son frère propriétaire des murs ne
s'en offusquera pas, pourvu du moins qu'il reste,
quant à lui, libre de vendre. Si la chose lui était
interdite, il serait ligoté, car la valeur de son lot
donné à bail est étroitement tributaire du loyer.
Or il ne peut guère en gouverner le montant, si ce
n'est d'un commun accord avec son frère preneur.

Chaque donataire partagé
fait siennes les
variations de
valeur du lot qui
lui est attribué

ce type de libéralité-partage, la paix des familles
conseille de proscrire par principe toute entrave à
la liberté des donataires copartagés.
Le praticien s'abstiendra donc, pour une fois, de
suggérer certaines clauses habituellement répandues, comme l'interdiction d'aliéner, la réserve
de droit de retour conventionnel, ou la réserve
d'usufruit. Il sera même souvent opportun de préconiser en pareil cas la renonciation anticipée par
chacun à l'action en réduction 12.
24. limite psychologique. Au demeurant, le

plus souvent, les donataires copartagés subiront
davantage qu'ils ne les maîtriseront les fluctuations économiques de leur lot.

L'opportunité de la donation-partage unanime
est évidente. On sait par avance que les lots sont
appelés à évoluer de manière fort différente 10 ;
et que, de surcroît, il serait bien difficile de faire
le départ, à l'ouverture de la succession, entre les
plus-values incombant à l'énergie déployée par le
repreneur pour développer l'entreprise et celles
tenant à l'activité ordinaire du secteur. Dans un
pareil climat, l'effet simplificateur de l'article 1078
est indéniable.

Tel qui aura reçu la maison de maître en province,
au temps révolu des engouements britanniques,
se languira en considérant d'un œil jaloux la plusvalue du modeste studio parisien qui faisait le lot
de son frère... Trop souvent, l'égalité fugitive des
lots de la donation-partage, constatée et admise
du vivant du disposant, sera déniée après l'ouverture de la succession, et présentée rétrospectivement, de parfaite bonne foi, comme une criante

(10) L'estimation d'une entreprise est très variable dans le
temps ; celle de locaux professionnels est beaucoup plus
stable, car intimement liée au montant d'un loyer strictement encadré par le décret du 30 septembre 1953 sur le
renouvellement des baux à loyers d'immeubles et locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal, et soumis à une
augmentation très modérée.
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

23. Solution technique. Voilà pourquoi, dans

(11) V. supra n° 22
(12) On se souvient que contrairement au consentement à
la donation-partage, la renonciation anticipée à l'action en
réduction, devant être signée séparément, ne saurait
emprunter la forme d'un pacte de famille (C. civ., art. 930,
al. 1er).

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