Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 61

peut surprendre au premier abord, tant le terme
recevabilité, dont le sens en procédure civile est
bien connu, paraît peu approprié rapproché de la
notion de donation-partage. La version anglaise
« admissibility » paraît plus parlante. Il semble qu'il
faille comprendre par recevabilité, la possibilité
même de recourir à une donation-partage, indépendamment des règles de validité au fond. Cette
question, ainsi que celles de la validité au fond de
l'acte 8, de ses effets 9 ou de sa dissolution 10,
sont régies par la loi qui aurait été applicable à la
succession si le donateur était décédé le jour où la
donation a été conclue. C'est l'application de la loi
successorale anticipée ou hypothétique. La seule
loi déterminante est celle qui aurait été applicable
à la succession de la personne dont la succession
est concernée. On ne tient aucunement compte
de la loi qui aurait été applicable à la succession
des autres parties, notamment les donataires.
Ce choix de la loi successorale anticipée est particulièrement bienvenu car il cristallise l'appréciation de la validité de la donation au moment de
sa réalisation au regard d'une loi d'ores et déjà
connue et évite que la validité de l'acte puisse
être remise en cause par la future loi successorale
encore inconnue, déjouant alors toutes les prévisions des parties.
À l'inverse des solutions du droit commun français, la solution retenue par le règlement garantit
la sécurité juridique et facilite ainsi l'organisation
par le de cujus de sa succession 11.
C'est donc en principe 12 la loi de la résidence
habituelle du donateur à l'époque de la dona(8) L'article 26 énumère les éléments qui relèvent de la
validité au fond de la donation-partage : la capacité spéciale de disposer et de recevoir, l'admissibilité de la représentation, l'interprétation de la disposition et les questions
liées au consentement. Ainsi en est-il de l'existence de restrictions quant aux personnes pouvant être parties à la
donation-partage - par exemple, savoir si elle est réservée
aux héritiers légaux ou ouverte plus largement, etc. Quant
à la forme, il est renvoyé aux formes de toutes dispositions à
cause de mort, soit à l'article 27 du règlement prévoyant
des rattachements alternatifs favorisant la validité formelle
de l'acte. Notamment, le respect des règles de forme de la
loi de l'État où la donation est conclue suffit à assurer sa validité. L'application de la convention de La Haye du 5 octobre
1961 sur la loi applicable à la forme des testaments est
exclue, s'agissant des donations-partages, cette dernière
ne s'appliquant qu'à la forme des seules dispositions
testamentaires.
(9) La loi successorale n'est, quant à elle, pas totalement
écartée puisqu'elle déterminera la quotité disponible et la
réserve, ainsi que l'éventuelle réduction de la donation (v.
Règl., considérant 50 et S. Godechot-Patris, « Le nouveau
droit international privé des successions : entre satisfactions et craintes... » : D. 2012, p. 2462).
(10) Par exemple, le caractère révocable ou non.
(11) P. Lagarde, « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions » : Rev. crit. DIP 2012,
p. 691 et s., spéc. n° 29
(12) Sauf si cette dernière a fait le choix de sa loi nationale
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

tion qui sera applicable à l'acte, quel que soit le
lieu de situation des biens. Cette disposition est
complétée par le paragraphe 3 de l'article 25 précisant que les parties peuvent toutefois choisir de
soumettre expressément la donation-partage à la
loi qu'ils auraient pu choisir pour leur succession,
c'est-à-dire à la loi nationale du donateur. Il est
donc possible d'insérer dans l'acte de donation
une clause d'electio juris en faveur de la loi nationale du donateur. Tout autre choix est exclu.
Les donations-partages concernant plusieurs
successions font l'objet d'une disposition particulière. Selon le paragraphe 2, la « recevabilité » de
cet acte dépend de l'application cumulative des
lois qui auraient été applicables à la succession
des intéressés, sauf s'ils ont expressément choisi la
loi nationale de l'un d'eux. En d'autres termes, il y
un cumul de lois applicables, la donation ne pouvant être conclue que si toutes les lois en présence
l'autorisent 13. Cette application cumulative ne
devrait pas être trop gênante pour les donationspartages car, dans la plupart des cas, les deux
donateurs résideront dans le même État, de sorte
qu'au final une seule loi est désignée.
Dans l'hypothèse marginale où les deux donateurs résideraient dans deux États différents, et
que le principe de l'acte serait admis au regard
des deux lois, il faut bien déterminer une unique
loi pour indiquer ses conditions de validité ainsi
que ses effets. Le règlement prévoit alors que la
donation sera régie par celle des deux lois avec
laquelle elle présente les liens les plus étroits.
La casuistique est de rigueur, ce qui n'est pas une
bonne méthode pour un notaire soucieux de s'assurer a priori de la validité de l'acte qu'il reçoit. À
cet égard, il serait probablement opportun que la
jurisprudence estime que la loi de l'officier public
qui est intervenu pour la réalisation de l'acte, à
supposer qu'elle corresponde à l'une des deux
lois à départager, est celle qui présente les liens
les plus étroits. Le fait que les parties se soient
adressées à un notaire de l'un des États dont la loi
est applicable à leur succession révèle l'existence
d'un lien privilégié avec ce pays 14. La solution
consistant à retenir que la loi de l'officier public
qui est intervenu pour la réalisation de l'acte est
celle qui présente les liens les plus étroits est
par ailleurs respectueuse des prévisions des parties car le notaire aura le plus souvent attiré leur
attention sur les effets de l'acte au regard de la loi
locale.

(art. 22) et sauf l'hypothèse du renvoi (art. 34).
(13) G. Khairallah, « La détermination de la loi applicable à
la succession », in Droit européen des successions internationales, Defrénois-Lextenso éditions, 2013, n° 143
(14) En ce sens, v. A. Bonomi et P. Wautelet, op. cit., art. 25,
p. 411, spéc. n° 30

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