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16. Solution conventionnelle. La solution préventive consiste dans l'incorporation à la donation-partage des avances de part antérieures
(C. civ., art. 1078-1). Pareille opération ne se
passe pas de l'accord du gratifié lui-même.

ter sa part héréditaire » (C. civ., art. 1077-2, al. 3),
soit de revenir plus simplement au droit commun
en exigeant le rapport de tout ce qu'ont reçu ses
copartageants.
Ensuite, dans l'œuvre libérale du de cujus, ce
que le choix de la qualification gouverne, c'est le
calcul de la quotité disponible. Pour peu que la
valeur du bien donné en indivision vienne à baisser, il ne tient qu'à un gratifié récalcitrant de faire
rétablir la bonne qualification, afin de pousser à
la réduction un legs universel ou une donation
au dernier vivant, en réévaluant inopinément la
donation selon l'article 922 du Code civil, à seule
fin de minorer la quotité disponible 7. À l'inverse,
si la valeur du bien a augmenté, c'est le légataire
universel qui trouvera avantage à faire requalifier
la soi-disant donation-partage en donation ordinaire de biens indivis, afin d'augmenter de façon
mécanique le disponible sur lequel il exerce ses
droits 8. De quoi déstabiliser a posteriori toutes les
prévisions du de cujus.

Le prix à payer est le lourd droit de partage de
2,5 % 9. L'avance de part perd son rang préférentiel d'imputation : le lot ainsi composé de ce qui
est réincorporé s'imputera à la date de la donation-partage dans laquelle il figure.
En contrepartie, le gratifié y gagne une dispense
de rapport et le bénéfice de l'évaluation dérogatoire.
c) Protection de la donation-partage unanime
réductible contre les risques de réduction
17. Cas des donations-partages inégalitaires. Il se peut que, d'un commun accord, une
donation-partage, même unanime, soit d'emblée
fortement inégalitaire, au point que l'unanimité
ne suffit pas à évincer tout risque de réduction.

Il n'est donc pas sain d'abandonner aux mains
d'un vivant si puissant le levier sur l'œuvre libérale
du défunt.
b) Protection de la donation-partage unanime
contre les libéralités antérieures
15. risque chronologique. Il se peut que l'ascendant donateur ait consenti avant la donationpartage d'importantes donations rapportables.
En pareil cas, en dépit de l'évaluation dérogatoire,
la stabilité de l'acte peut être mise en défaut : si
l'avance de part consentie au gratifié absorbe sa
part de réserve, son lot dans la donation-partage
est repoussé par la force des choses sur la quotité
disponible. Il y est primé par les libéralités plus
anciennes : avances de part s'imputant subsidiairement ainsi que préciputs antérieurs.

il n'est pas sain
d'abandonner
aux mains d'un
vivant si puissant
le levier sur
l'œuvre libérale
du défunt

Ce ne sera pas forcément signe de malveillance.
Ainsi lorsqu'on a pour objectif délibéré de compenser quelque inégalité de nature extrapatrimoniale entre les enfants, que les hasards de la
vie auront diversement traités : lourd handicap
moteur d'un donataire copartagé, disparition prématurée du père ou de la mère de famille durant
la prime enfance du puîné... Ainsi encore en raison de l'attachement commun à une entreprise
qui ne peut guère survivre qu'aux mains d'un seul.
18. Cas exceptionnel de la donation-partage

hors part. De cela, il convient de rapprocher les
donations-partages hors part.
En pratique, elles sont très rares, du fait qu'elles
épuisent vite la quotité disponible, quand bien
même elles seraient unanimes, et partant le plus
souvent sous-estimées. En y ayant recours, le
disposant risque donc d'abdiquer sa liberté de
consentir une disposition à cause de mort de dernière volonté.

(7) L'objet d'une prétendue donation-partage unanime
d'un bien indivis vaut 1 000 au jour de l'acte, et 700 au jour
de l'ouverture de la succession, les biens existants étant
estimés 500. On se trouve en présence de deux enfants et
d'un légataire universel. Si la qualification, et par conséquent l'évaluation dérogatoire, ne sont pas contestées, la
masse de calcul de la quotité disponible est de 1 500 ; le
légataire universel se voit attribuer le disponible de 500,
soit tous les biens existants. Si en revanche la qualification
de double donation rapportable est rétablie, ainsi que
l'évaluation au décès, la masse de calcul n'est plus que de
1 200 ; les droits du légataire universel sont bornés par une
quotité disponible de 400, ce qui l'expose à la réduction en
valeur à proportion de ¼. Les réservataires auront vite
choisi...
(8) Il suffit d'inverser les chiffres précédents (v. supra
note 7), en supposant que la valeur de la supposée donation-partage est passée cette fois-ci de 700 au jour de l'acte
à 1 000 à la date de l'ouverture de la succession, pour réaliser que le légataire universel trouvera intérêt à faire rétablir
la qualification en deux donations en avance de part, pour
porter la quotité disponible de 400 à 500.

C'est pourquoi elles participent souvent d'une
autre logique : par exemple, ce sera la rançon
obligée de la réincorporation d'un préciput antérieur que son bénéficiaire refuse de disqualifier en
avance de part.
19. Solution. À toutes ces menaces un seul

remède : la renonciation anticipée à l'action en
réduction. On se souviendra qu'elle ne saurait être
stipulée dans la donation-partage. Elle devra satisfaire aux exigences des articles 929 et suivants du
(9) L'article 776 A, alinéa 2 du Code général des impôts est
ici constamment appliqué par le fisc : cette pratique de l'administration fiscale est d'ailleurs injustifiable lorsque la libéralité antérieure ne change pas de mains.

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