Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 45

retour, une option entre un retour proportionnel
en nature et un retour proportionnel en valeur 45.
Dans cette ligne, certaines clauses organisent un
retour proportionnel (v. encadré Formule).
Concernant toujours le droit de retour, sont possibles des clauses restreignant l'objet des restitutions (qui seraient limitées à certains biens) ou
modifiant l'objet des restitutions (qui porterait sur
une fraction des biens donnés et s'analyserait alors
comme une clause résolutoire de la donation) 46.
S'agissant de la révocation pour inexécution des
charges, est licite la clause stipulant une restitution de tous les biens donnés : ce serait simplement introduire dans l'acte une clause pénale,
valide dans son principe (ce qui pourrait justifier
l'enrichissement du donateur, mais ne se conçoit
pas en cas d'exercice du droit de retour). Inversement, serait également licite la clause qui modérerait la sanction au lieu de l'aggraver.
La validité de ces deux types de clause autorise
celle prévoyant la restitution des biens provenant
du patrimoine de l'ascendant donateur. Il peut en
résulter une rigueur inégale pour les différents
descendants. Mais l'ordre public n'oblige pas un

(45) V. M. Arrault, J. Lafond et J.-P. Sénéchal, juristes au CRIDON Bordeaux-Toulouse, La rédaction d'un acte de donationpartage, INAFON, mars 1982, n° 230, p. 74. Ces auteurs proposent la rédaction suivante : « si les biens mis dans le lot
du donataire prédécédé n'ont pas été par lui, aliénés, le
donateur aura le choix :
- soit de les reprendre dans la proportion où il a contribué à
la valeur totale de ce lot ;
- soit d'obtenir une indemnité égale à cette contribution,
calculée au jour du paiement.
Si les biens ont été aliénés par le donataire, le donateur
n'aura droit qu'à une indemnité calculée proportionnellement à sa contribution et selon la valeur du bien donné au
jour de l'aliénation ».
V. également sur cette question, F. Sauvage, op. cit.,
n° 108 - M. Klaa, mémoire préc., p. 191, n° 401
(46) Y. Flour et M. Grimaldi, note préc. note 42, n° 56

formUle
Voir, à titre d'exemple, la clause suivante :
« Droit de retour
Les donateurs déclarent se réserver le droit de retour prévu à l'article 951 du Code
civil, sur les biens par eux donnés aux présentes, pour l'exercer s'ils le jugent à
propos au cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant eux
sans enfant, ni descendant et pour le cas encore où ceux qu'ils auraient laissés
viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs.
En outre, les donateurs exerceront ledit droit de retour pour le cas où l'un ou
l'autre des donataires décéderait en laissant une postérité qui renoncerait à sa
succession.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les donateurs précisent que le droit de retour qu'ils viennent de se réserver s'exercera en cas de
prédécès d'un donataire sans postérité, non en considération de l'origine des
biens donnés à ce dernier, mais en proportion de ceux respectivement apportés
par chacun d'eux dans la constitution de la masse à partager.
Cette réserve du droit de retour ne fera pas obstacle à toute libéralité en usufruit
que les donataires pourraient faire à leur conjoint.
Malgré cette réserve de droit de retour, les donataires pourront, librement et
sans le concours des donateurs, aliéner les biens immobiliers et utiliser les
sommes d'argent données, comme bon leur semble, mais les donateurs exerceraient alors leur droit de retour s'il y a lieu, sur ce qui en serait la représentation,
sous réserve du droit des tiers ».
Nota bene : la validité de l'extension du retour à un bien autre que celui
ayant fait l'objet de la donation mériterait une réflexion approfondie qui
dépasse le cadre des donations-partages.
créancier à traiter de façon égale chacun de ses
débiteurs 47.
Ce ne sont là que des exemples. Finalement, la
qualité des solutions retenues dépend de façon
non négligeable des choix opérés par les parties à
l'acte de donation-partage.
(47) V., faisant ces diverses propositions, Y. Flour et M. Grimaldi, ibid., n° 28

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