Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 43

On remarquera que la clause d'extinction des récompenses peut également être stipulée dans une
donation-partage cumulative. Sa validité n'a jamais
été discutée car les comptes de récompenses sont
définitivement clôturés dans ce cas de figure. Aussi,
inclure le solde du compte de récompenses en
faveur du survivant dans la donation-partage qu'il
consent à ses héritiers ne peut être contraire au principe de l'immutabilité du régime matrimonial qui ne
s'applique plus après la dissolution de celui-ci. Mais
l'intérêt de la clause d'extinction des récompenses
est ici moindre car elle constitue simplement un
complément de donation consenti par le survivant.
Quant aux effets de la clause d'extinction des
récompenses, il y a lieu de relever qu'elle modifie la contribution de chacun des époux dans la
donation-partage 37.

Bonne pratique
Il est recommandé au notaire rédacteur d'établir un aperçu liquidatif informant les époux
des conséquences de la clause d'extinction des
récompenses, en faisant apparaître l'importance des droits auxquels ils renoncent, et de
conserver une preuve de la fourniture de cette
information. La détermination de la contribution exacte de chacun des donateurs est encore
indispensable lorsque des enfants non communs aux époux participent à la donation-partage car elle permet de vérifier que les limites
fixées par l'article 1076-1 du Code civil sont respectées (il ne doit pas y avoir indirectement
donation du beau-parent à l'enfant non commun) (sur ces points, v. M. Klaa, mémoire préc.,
n°s 340 et 341).
Les spécificités jusqu'ici examinées concernaient
essentiellement le régime juridique de la donation-partage. Celles qui suivent ont trait à l'anéantissement de la donation-partage.

B. Quant à l'objet et l'étendue de
l'anéantissement de la donationpartage en cas d'exercice du
droit de retour ou de révocation
1. Position du problème
La donation-partage, tant conjonctive que cumulative, se caractérise par la constitution d'une
(37) V. les explications, assorties d'exemples chiffrés, données par M. Klaa, mémoire préc., n°s 334 et s, p. 163 et s.

masse commune de biens, donnés pour être
partagés, à partir de laquelle on composera des
lots (a priori égaux) qui seront attribués aux donataires sans que l'on considère l'origine des biens.
On parle de « fongibilité » des biens donnés 38.
Ainsi, dans une donation-partage conjonctive
faite par des époux à leurs deux enfants, l'un peut
recevoir essentiellement des biens maternels,
l'autre des biens paternels.
Comme dans toute donation, il est possible de
stipuler un droit de retour en cas de prédécès du
donataire sans postérité 39. De même la donation-partage peut être subordonnée au respect
de certaines charges (par exemple, paiement
d'une rente viagère, interdiction d'aliéner, réserve
d'usufruit, ...) et la révocation de la donation-partage peut être demandée en cas d'inexécution de
ces charges (C. civ., art. 954). Lorsque ces prérogatives sont exercées par les deux époux (cas de
la donation-partage conjonctive), il n'y a pas de
difficulté : c'est la totalité du lot attribué au donataire qui doit être restituée. Mais lorsqu'elles sont
exercées par un seul époux ou par le disposant en
cas de donation-partage cumulative, l'étendue de
la restitution pose un problème car on ne saurait
restituer au donateur plus qu'il n'a donné. Or il y
a une certaine incompatibilité entre restitution de
biens déterminés et fongibilité de ceux-ci. Quel
doit être l'objet de la restitution ? Deux thèses
s'affrontent à ce sujet en doctrine.

2. Les deux réponses possibles
Selon une première thèse, le disposant ne peut
reprendre que les biens dont il était propriétaire
et dont il s'est dépouillé. C'est retenir le critère de
l'origine des biens. La solution peut sembler raisonnable. Mais on lui reproche de varier avec les
hasards de l'allotissement. Si le donataire a peu
reçu de l'ascendant donateur, le retour est stérile
et la révocation vaine (ou presque). En revanche,
s'il a beaucoup reçu de cet ascendant, le retour
et la révocation ne laisseront rien, à lui (en cas de
révocation) et à ses héritiers (en cas de retour) 40.
(38) J. Flour et H. Souleau, Les successions, 3e éd., n° 555,
p. 378 et la note 16
(39) Il s'agit du retour conventionnel de l'article 951 du
Code civil, dont il est fait couramment application. Mais il
existe trois cas de retour légal qui peuvent interférer, aux
conditions particulières posées par chacun des textes : v.
C. civ., art. 368-1 : succession de l'adopté simple décédé
sans descendance ni conjoint survivant ; art. 738-2 : droit
de retour des père et mère lorsque le défunt n'a pas de postérité ; art. 757-3 : droit de retour des frères et sœurs face au
conjoint survivant.
(40) M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille 2011/2012,
op. cit., n° 412-52, qui conclut ainsi : « Au premier cas, aucun
des biens dont il avait été alloti doit être restitué, au second,
tous doivent l'être ». V., dans le même sens, F. Terré,
Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités,
op. cit., n° 1265, p. 1126

383

DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



Table des matières de la publication Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014

Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014

Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 1)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 2)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 3)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 4)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 5)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 6)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 7)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 8)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 9)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 10)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 11)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 12)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 13)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 14)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 15)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 16)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 17)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 18)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 19)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 20)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 21)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 22)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 23)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 24)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 25)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 26)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 27)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 28)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 29)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 30)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 31)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 32)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 33)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 34)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 35)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 36)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 37)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 38)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 39)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 40)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 41)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 42)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 43)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 44)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 45)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 46)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 47)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 48)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 49)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 50)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 51)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 52)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 53)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 54)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 55)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 56)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 57)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 58)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 59)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 60)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 61)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 62)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 63)
Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - (Page 64)
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Revue-DEF-2018-09-13-36-v2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Revue-DEF-2018-09-13-36
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2018-09
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2018-09-abonne-flash
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-27-BDC
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-2017-09-14-18-BDC
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF-20170907-17
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF12-2015_120g8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash_2015-21
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Defrenois_2015-09
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DFF39_06-10-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/DEF17-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/articleBECQUE
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Defrenois_7-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash_13-2014
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/TestDefrenois
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Defrenois/Flash-2010-21
https://www.nxtbookmedia.com