Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 53

L'essentiel
- Une donation de quotes-parts indivises constitue toujours, du point de
vue fiscal, une donation-partage, avec la fiscalité y attachée.
- Si, sur un plan civil, la donation-partage se forme au fur et à mesure des
acceptations des copartagés, sur un plan fiscal, elle produit ses effets dès
l'acceptation d'un seul d'entre eux.
- La règle des quotes-parts théoriques conduit à des calculs spécifiques en
c a s d e r é i n c o r p o ra t i o n d e d o n a t i o n o u d e d o n a t i o n - p a r t a g e
transgénérationnelle.

d'ascendant 7, pour autant bien sûr qu'au moins
deux donataires copartagés aient accepté. Sur
la liquidation des droits de mutation, cette qualification n'a plus de conséquences particulières,
puisque plus aucune réduction de droits ne s'y
attache, mais elle en a quant à l'exigibilité des
droits.
Si sur un plan civil, il est admis que la donation-partage se forme au fur et à mesure des acceptations
des copartagés, sur un plan fiscal, au contraire, le
droit est immédiatement acquis au Trésor sur la
totalité des biens la composant, dès l'acceptation
d'un seul d'entre eux, comme si l'acte produisait
tous ses effets 8.
Ceci signifie donc, en pratique, que l'intégralité
des droits doit être versée à la recette dans le
mois qui suit cette acceptation, alors même qu'au
regard des attributaires qui n'ont pas accepté, il
n'y a pas eu transfert de propriété, donc ni appauvrissement du donateur, ni, par voie de conséquence, mutation.

Or, l'indivision créée par la voie d'une donation
simple ne bénéficie pas du régime de faveur prévu
à l'article 750, II du CGI, ce qui implique que le
partage et plus généralement toutes les licitations
subséquentes seront considérés comme des opérations translatives à hauteur des soultes exprimées, et à ce titre justiciables des droits de mutation à titre onéreux 4 et de l'imposition au titre de
la plus-value immobilière.

Sans revenir sur les raisons historiques qui
expliquent cette curiosité fiscale, motivées par la
lutte contre la fraude qui consisterait à échapper
au paiement de l'impôt tant que l'acte, non signé
par toutes les parties, est imparfait 9, force est
de constater que cette situation est génératrice
d'incertitudes.

À ce jour, l'Administration n'a pas modifié sa
doctrine et, sur un plan fiscal, il y a donc lieu de
considérer qu'une donation de quotes-parts indivises constitue bel et bien une donation-partage
permettant de prétendre, au moment de la réalisation du partage, qu'il intervienne ou non du
vivant du donateur, à l'application du droit proportionnel de partage sur l'actif net partagé, indépendamment des soultes qui auraient pu y être
stipulées 5.

De deux choses l'une en effet.
- Soit l'acceptation du donataire intervient effectivement : dans ce cas, tout rentre dans l'ordre, et
cette acceptation, réalisée par acte séparé conformément aux dispositions de l'article 932, alinéa 2
du Code civil, sera enregistrée au droit fixe, la
mutation ayant déjà été taxée, sans que l'évolution de la valeur des biens ainsi transmis qui serait
intervenue dans l'intervalle puisse avoir une quelconque incidence.

En outre, la rédaction de l'article 750, II est issue,
pour la partie consacrée aux donations-partages,
d'une loi 6, et il nous apparaît que seule une
modification législative pourrait en permettre la
suppression.

- Soit cette acceptation, pour une raison ou une
autre (décès du donateur avant acceptation, refus
du donataire de signer car désaccord sur le partage proposé), n'est pas intervenue : les biens
demeurent donc toujours la propriété du donateur et, s'ils se retrouvent dans sa succession 10,

C. Le cas particulier de la
donation-partage qui n'a pas été
acceptée par tous les enfants
Une donation-partage qui n'a pas été acceptée
par tous les enfants n'en demeure pas moins, sur
le plan civil comme sur le plan fiscal, un partage

(7) Dict. enr., n° 2898
(8) Dict. enr., n° 2902 ; BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912, 
n° 90 (cette référence au BOI étant ci-après abrégée BOFiP)
(9) F. Sauvage, « La donation-partage avec "lot réservé" 
non accepté... mais deux fois taxé ! » : Bull. CRIDON Paris 
1er juin 2013, n° 11, p. 6 et s., spéc. p. 8, n°s 8 et s.
Sur le principe de la seule taxation au droit fixe de l'acte sur 
lequel il manque le consentement d'une des parties, v. 
Dict. enr., n° 1901
(10) Le donateur pourrait-il d'ailleurs vendre ces biens ? 
Ne s'est-il pas engagé à les donner ? La prudence consiste 
bien évidemment à enfermer l'acceptation du donataire 
dans un délai ?

2013, 1162, note J.-P. Garcon ; RTD civ. 2013, p. 424, obs. 
M. Grimaldi ; AJ famille 2013, p. 301, obs. C. Vernières - Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25681, FS-PBI : 
Defrénois flash 2 déc. 2013, p. 1, n° 120u2 ; Defrénois 
30 déc. 2013, p. 1259, n° 114n8, note M. Grimaldi ; JCP N 
2013, n° 48, act. 1156
(4) BOI-ENR-PTG-10-20-20120912, n° 40 ; Dict. enr., 
n° 2888
(5) En ce sens, v. F. Fruleux et F. Sauvage, « Droit et fiscalité 
des successions et libéralités » : JCP N 2013, 1296, n° 3
(6) L. n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 18, II

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DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



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