Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 27

famille - patrimoine
115t7

L'incorporation des
donations antérieures
Consacrée par la loi de 1971, la technique de l'incorporation des donations antérieures a été non seulement reconduite, mais encore enrichie
par la réforme de 2006. Sans entrer dans le détail de chacune de ses applications, aussi diverses que les configurations familiales et patrimoniales,
le présent dossier est l'occasion de revenir sur ses principaux attraits et
possibles contreparties, qu'il s'agisse d'incorporation dans une donation-partage « ordinaire », dans une donation-partage transgénérationnelle ou dans une donation-partage d'un bien reçu par donation-partage transgénérationnelle.

L

'incorporation des donations antérieures est d'une
pratique fréquente à la
mesure des intérêts qu'elle présente.

au-delà de cette hypothèse classique, il est bien
des virtualités d'application de la technique de
l'incorporation, que la loi de 2006 a tantôt renouvelées, tantôt enrichies.

1. L'hypothèse est couram-

ment celle de donations
consenties en ordre dispersé,
au gré des facultés du donateur et des besoins des dona- LES AUTEURS
taires, et dont il est proposé,
alors le cas échéant que le Sophie Gaudemet
disposant s'apprête à gratiProfesseur à l'université Paris Sud
fier de nouveau, de les réunir
(Paris 11)
dans une donation-partage 1.
C'est, pour le disposant, parThomas Semere
venir à une égalité qu'il croyait
bien souvent avoir assurée en Notaire à Champigny-sur-Marne,
consentant à ses héritiers des enseignant au CFPN de Paris
donations ordinaires ; c'est
pour lui parfaire son œuvre
libérale en appelant à un partage anticipé ses
anciens donataires afin de « faire œuvre égalisatrice et stabiliser la situation de chacun » 2. Mais
(1) On laissera de côté la question de l'incorporation dans
les testaments-partages, sur laquelle v. notamment M. Grimaldi, Libéralités, partages d'ascendants, Litec, 2000,
n° 1777 - F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités, Dalloz, 4e éd., 2014, n° 1285
(2) P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3e éd., 1982, n° 124, p. 298
fa m i l l e - patrim o ine - D EFRÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

2. Lorsque la loi du 3 juillet 1971 a repris la technique de l'incorporation dans le Code civil, c'était
essentiellement en vue de donner ses effets au
nouvel article 1078 qu'elle consacrait 3 et dont
on sait qu'il permet, en cas d'unanimité, de
fixer l'évaluation des biens compris dans le partage anticipé au jour de l'acte, au lieu du jour du
décès, pour le calcul de la réserve et l'imputation
des libéralités. Admettre l'incorporation, c'est
éviter de placer le disposant devant l'alternative
suivante : avantager de nouveau un gratifié - ce
qui peut n'être conforme ni aux souhaits ni aux
facultés du disposant - ou réaliser une donationpartage sans que se fasse l'unanimité. Telles sont
les considérations qui ont présidé à l'adoption des
articles 1078-1 à 1078-3 4.

Depuis, la faculté d'user de l'incorporation a
été non seulement reprise mais encore étendue
par la loi du 23 juin 2006. Elle a été reprise aux
mêmes articles moyennant les modernisations de
vocabulaire voulues par la réforme ; et elle a été
(3) Ibid.
(4) Sur lesquels, v. J.-F. Sagaut, « Libres propos sur les
articles 1078-1 à 1078-3 (ou les charmes discrets de l'incorporation des donations antérieures) » : Defrénois 2001,
p. 1017, n° 37395

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