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En outre, lorsqu'il s'agit d'un bien commun, la
restitution a pour objet la moitié indivise du bien.
Or la création d'une indivision est un facteur de
complexité.
La seconde thèse ne tient pas compte de l'origine
des biens. Elle se prononce en faveur d'une restitution proportionnelle à la participation des donateurs dans la constitution de la masse des biens
à partager. Si, par exemple, le père (décédé)
a contribué à concurrence de 30 % et la mère
(survivante) à concurrence de 70 %, l'ascendant
survivant pourra exiger la restitution d'une quotepart de 70 % du lot du descendant concerné par
la révocation de la donation ou l'exercice du droit
de retour.
Dans ce système, l'anéantissement de la donationpartage s'opère toujours avec une égale rigueur.
Mais il est peut-être plus complexe à mettre en
œuvre que le précédant, que la restitution s'opère
en nature 41 ou en valeur (ce qui suppose des
évaluations et l'organisation du règlement).
La jurisprudence n'a jamais véritablement choisi
entre ces deux thèses.

3. Incertitudes et hésitations
de la jurisprudence
La jurisprudence de la Cour de cassation offre
des décisions dans les deux sens, sans qu'il soit
possible d'expliquer de façon satisfaisante ces
divergences 42. Tel est le constat dressé par la
quasi-unanimité des auteurs 43. Ces divergences
s'expliquent peut-être par deux facteurs : le poids
des données de fait conduisant à un choix en
opportunité ; la relative rareté des décisions, du

(41) Il faut choisir les biens restitués, peut-être prévoir des
soultes et, pour les biens communs, on peut retrouver l'inconvénient de la création d'une indivision.
(42) Retenant le critère de l'origine des biens, v., notamment, Cass. 1re civ., 29 mai 1980, n° 79-12762 : Bull. civ. I,
n° 165 ; Defrénois 1981, p. 669, n° 32648, note Y. Flour
et M. Grimaldi (avec les références à la jurisprudence antérieure) ; D. 1982, p. 18, même note - Cass. 1re civ., 22 juin
1983, n° 82-13811 : Bull. civ. I, n° 183 - Cass. 1re civ., 13 avr.
1999 : Dr. Famille 1999, comm. n° 70, note B. B.
En faveur de la référence à une quote-part du lot attribué, v.
Cass. req., 3 janv. 1934 : D. 1934, p. 105, note R. Savatier - Cass. 1re civ., 14 févr. 1962 : D. 1963, p. 75, note R. Savatier - Cass. 1 re civ., 4 oct. 1988, n° 86-15243 : Bull. civ. I,
n° 266 ; Defrénois 1989, p. 123, n° 34418, note A. Breton ;
JCP G 1989, II, 21266, note P. Salvage
(43) M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille 2011/2012,
op. cit., n° 412-53 (avec les références données dans les
notes 3 et 4) - F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, op. cit.,
p. 1126, note 6 - P. Malaurie, Les successions, les libéralités,
Defrénois, 5e éd., 2012, n° 1090 et les notes 82 et 83 - F. Sauvage : Rép. civ. Dalloz, V° « Libéralités-partages », 2009,
n° 107 - M. Klaa, mémoire préc., p. 190 et s., spéc. n° 386,
note 639, et n° 389, note 641
famille - patrimoine - D EFR ÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

moins sur une longue période. Pourtant, une proposition doctrinale, qui semblait pouvoir rallier les
suffrages, avait été faite.

4. Une proposition innovante
et pertinente mais qui n'est pas inscrite
(encore ?) dans le droit positif
Cette proposition a été faite par Yvonne Flour et
Michel Grimaldi dans leur commentaire précité de
l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1980 44.
Ces auteurs ont proposé une distinction fondée
sur la finalité des restitutions, qui conduit à traiter
différemment l'exercice du droit de retour et la
révocation pour inexécution des charges.
S'agissant du droit de retour, celui-ci repose
sur une idée de conservation des biens dans la
famille : le donateur veut que le bien puisse se
transmettre en ligne directe et ne passe pas en
d'autres mains. Dès lors, il est logique qu'il puisse
récupérer tous les biens qu'il a donnés et seulement ceux-ci. C'est donc le critère de l'origine des
biens qui doit prévaloir. Peu importe que le retour
soit plus ou moins « stérile ». Cela montrerait simplement que la conservation des biens dans la
famille a été peu menacée.
Au contraire, l'inexécution des charges par le
donataire appelle une sanction, qui se traduira par
la restitution des biens. Peu importe alors l'origine
des biens, l'essentiel est qu'il y ait restitution à
la mesure de la violation des engagements pris.
La sévérité de la sanction ne doit pas dépendre
de la composition du lot. Aussi a-t-on justement
proposé que le donataire défaillant soit privé
du « bénéfice de la donation » c'est-à-dire de la
quote-part de son lot provenant de l'ascendant qui
demande la révocation, ce qui ne se confond pas
avec les « biens donnés » par celui-ci.
Il est permis de regretter que ce système logique
et simple ne s'applique pas de plein droit lorsque
les parties n'ont rien prévu à ce sujet. Mais, justement, la volonté des parties a un rôle à jouer qui
peut pallier les incertitudes de la jurisprudence.

5. Le rôle de la volonté :
quelques clauses possibles
Les parties peuvent bien sûr introduire dans
l'acte des clauses s'inspirant de la proposition
de Mme Flour et de M. Grimaldi. Mais parfois,
l'ascendant donateur poursuit un but particulier
qui conduit à préférer une règle différente. Ainsi,
il peut être proposé, pour l'exercice du droit de
(44) V. supra note 42

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