Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 35

La dévolution légale étant différente selon que le
de cujus est ou non marié, il convient de préciser
le domaine d'application des donations-partages
conjonctives dans chacun de ces cas 5.

L'essentiel

a) Cas des donateurs mariés

- La donation-partage conjonctive demeure possible, sous réserve de certaines conditions, que tous les donataires soient ou non héritiers communs
aux donateurs et que les donateurs soient ou non mariés.
- La donation-partage cumulative tire sa validité du respect tant des règles
applicables aux par tages successoraux qu'à celles applicables aux
libéralités-partages.
- Les stipulations d'imputation sur la succession du prémourant ou d'extinction des récompenses font partie des nombreuses clauses permettant
d'aménager ces donations-partages.

Si les donateurs sont mariés, une donation-partage conjonctive ne se conçoit qu'en présence
de descendants. En effet, en l'absence de descendant, les présomptifs héritiers sont les ascendants
privilégiés en concours avec le conjoint. Or une
situation dans laquelle les parents des conjoints
sont leurs héritiers communs implique que les
époux soient frère et sœur germains, situation
juridiquement impossible, ce lien de parenté
étant un empêchement absolu à mariage (C. civ.,
art. 162).
Il en est de même lorsqu'en l'absence de descendant et d'ascendant privilégié, le conjoint a
vocation à hériter en concours avec des collatéraux privilégiés bénéficiaires du droit de retour
légal de l'article 757-3 du Code civil. S'ils peuvent
à ce titre être désormais bénéficiaires d'une
donation-partage ordinaire, les collatéraux privilégiés ne peuvent pas pour autant participer à
une donation-partage conjonctive consentie par
deux époux. En effet, une situation dans laquelle
les collatéraux privilégiés des conjoints sont leurs
héritiers communs implique que les époux soient
frère et sœur germains, consanguins ou utérins,
situation juridiquement impossible, ce lien de
parenté étant un empêchement absolu à mariage
(C. civ., art. 162).

I. Champ d'application
des donations-partages
conjonctives et cumulatives
Nous traiterons dans un premier temps de la
donation-partage conjonctive (A) puis de la
donation-partage cumulative (B).

A. La donation-partage
conjonctive
Il convient de préciser le champ d'application
lorsque les donataires sont des présomptifs héritiers communs aux donateurs (1) puis les règles
applicables en présence d'enfants non communs
aux donateurs (2).

Ainsi des époux, quel que soit leur régime matrimonial, peuvent consentir une donation-partage
conjonctive à leurs descendants communs.

1. Tous les donataires sont des héritiers
communs aux donateurs

En présence de descendants, chacun des
conjoints est un présomptif héritier de l'autre.
Les époux communs en biens peuvent-ils profiter
d'une donation-partage conjonctive pour s'attribuer mutuellement des biens communs et les
faire ainsi rejoindre leurs patrimoines propres ?
On peut se demander si une telle libéralité-partage, en tant qu'elle constitue un partage anticipé
de biens communs au cours de la communauté,
ne porte pas atteinte au principe de l'immutabilité du régime matrimonial. Selon les auteurs, le
principe de l'immutabilité du régime matrimonial
avait pour fondement principal la protection de
la libre révocabilité des donations entre époux,
de sorte que la suppression de cette libre révocabilité 6 aurait pour conséquence d'entraîner la
disparition du principe de l'immutabilité en tant

Dans une donation-partage conjonctive, tous les
gratifiés doivent être des présomptifs héritiers de
chacun des deux disposants 4 car les biens donnés sont fondus en une masse unique et attribués
aux donataires sans avoir égard à leur origine.
Par suite, réserve faite de la possibilité désormais accordée par l'article 1076-1 du Code civil
de faire participer à un tel acte des enfants issus
d'un seul des donateurs, si les donataires ne sont
pas des héritiers communs aux deux donateurs,
la donation-partage ne peut être conjonctive
puisque la confusion des biens est impossible,
chacun des gratifiés ne pouvant être alloti qu'en
biens appartenant à un donateur duquel il a vocation à hériter. L'on serait alors en présence d'un
instrumentum unique portant deux donations-partages ordinaires.

(5) Pour la fiscalité applicable, v. infra G. Bonnet, « Enregistrement et donation-partage »
(6) V. la nouvelle rédaction de l'article 1096 du Code civil
résultant des lois des 26 mai 2004 et 23 juin 2006.

(4) Sauf cas particulier de la donation d'entreprise : v.
C. civ., art. 1075-2

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