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partage équilibré sans avoir recours à des contreparties financières entre donataires 21.
Ce raisonnement est également transposable au
cas de donation-partage cumulative, acte qui
mêle des biens donnés par le parent survivant aux
biens successoraux laissés par le défunt. Lorsque
les biens transmis entre vifs sont inégalement
répartis entre les donataires, et que cette inégalité
est comblée au moyen de biens d'origine successorale, cette modalité du partage est regardée
comme dissimulant une soulte imposant l'application de la règle des quotes-parts théoriques à
la détermination des parts taxables de la donation 22.
Pour illustrer cette règle, prenons l'exemple d'une
donation-partage faite au profit de deux enfants,
comprenant des biens maternels pour 100, des
biens communs pour 1 000 et des biens paternels pour 900 et constatant des attributions égalitaires formées, pour l'une, des biens communs
valant 1 000 et, pour l'autre, des biens paternels
et maternels valant respectivement 900 et 100.
Cet acte induit, indépendamment des attributions réelles, les parts taxables suivantes pour
les deux donataires : part taxable donnée par le
père : (900/2) + (1 000/2/2) = 700 ; part taxable
donnée par la mère : (100/2) + (1 000/2/2) = 300.
La partage pur et simple permettant de déterminer l'assiette en fonction des attributions ne peut
donc se rencontrer que dans le cas où bien paternels et biens maternels ont été équitablement
répartis entre tous les donataires, ce qui est rarement le cas en matière de partage d'ascendant
conjonctif.
Pour l'heure, le BOFiP n'a pas repris la réponse
ministérielle Huguet. Étant ici précisé que les
développements qu'il a consacrés à la donation-partage conjonctive sont réduits au strict
minimum 23. Sur le plan pratique, il importe de
relever que les recettes ne rejettent pas les droits
liquidés sur les parts théoriques en application
des principes ci-dessus.

Exemple
Exemple 1 : donation comprenant un bien réincorporé pour 1 000 et un bien
nouvellement donné pour 1 000. Un des donataires reçoit le bien réincorporé, l'autre le bien nouvellement donné. En l'absence de soulte, le partage est pur et simple, l'enfant qui reçoit le bien réincorporé sera taxé au
droit de partage, et l'autre subira les droits de mutation sur la valeur du
bien qu'il reçoit.
Exemple 2 : donation conjonctive par deux parents à deux enfants A et B. A
réincorpore 500 reçus de son père. B réincorpore 180 reçus de sa mère. Le
père et la mère donnent chacun 300 de biens nouveaux. Les droits de chacun dans la masse sont donc de 500 + 180 + 300 + 300, soit 1280/2 = 640.
Le partage égalitaire constate l'attribution à l'enfant A du montant de sa
réincorporation de 500 et 140 de biens donnés par son père. L'enfant B
reçoit sa réincorporation de 180, 300 de biens donnés par sa mère et 160
par son père.
Les parts théoriques sont de :
- pour les enfants A et B du coté de leur père : 500 + 300, soit 800/2 = 400
Part taxable pour A : néant (sauf le droit de partage), car sa part est inférieure (500 - 400) au montant de sa réincorporation précédemment
taxée.
Part taxable pour B : 400 - 100 (partie de la réincorporation qui dépasse la
part théorique taxable de A) = 300, car sa part théorique comprend à due
concurrence une partie de la réincorporation des biens initialement donnés par son père ;
- pour les enfants A et B du côté de leur mère : 180 + 300, soit 480/2 = 240
Part taxable pour A : 240, composée de biens nouvellement donnés.
Part taxable pour B : 60, taxable aux droits de mutations, le reste, soit 180,
constituant la réincorporation, et ayant déjà été taxé à ce titre.

La question qui se pose ici est celle de savoir
quelle est l'incidence d'une donation réincorporée dans le calcul des parts taxables.

Le droit de partage est applicable à la valeur réincorporée (CGI, art. 776 A), à défaut du droit de
mutation à titre gratuit en vertu de la règle non
bis in idem. Il ne faut pas cependant se méprendre
sur la portée de celle-ci. Sa neutralité s'exprime
uniquement dans le fait que la réincorporation,
que celle-ci entraîne ou non un changement
d'attributaire, échappe aux droits de mutation.
En revanche, constituant un élément du partage,
elle interfère nécessairement dans la détermination des parts des donataires. Doivent donc être
comptabilisés dans la masse des biens donnés les
biens réincorporés et qui sont ainsi réintroduits
dans le partage.

(21) En ce sens, v. également C. Guillot, « Donation-partage : comment procéder à la répartition de l'assiette globale entre les différents bénéficiaires ? » : RFN déc. 2004, 
n° 12, p. 24 et F. Sauvage, art. préc. note 19
(22) Rép. min. n° 17573 Cressard : JO AN Q 12 juill. 1975, 
p. 5192, non reprise par le BOFiP
(23) BOFiP préc., n°s 130 et s.

La solution est logique sur un plan civil, dans la
mesure où la doctrine s'accorde à y voir un mutuus
dissensus, autrement dit une révocation conventionnelle du don ainsi ramené dans le giron du
partage d'ascendant. Revenant un instant de raison au donateur, ils sont compris dans la masse

B. Quotes-parts théoriques
et existence d'une donation
réincorporée

fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

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