Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 11

L'essentiel
- L'attribution de droits privatifs à l'ensemble des gratifiés constitue désormais le critère des libéralités-partages.
- L'acte qui n'attribue que des droits indivis à certains des gratifiés ne peut
opérer un partage et doit s'analyser en une donation entre vifs.

A. La primauté du partage

donation-partage 2. Et il en va de même pour
celui qui, toujours en présence de trois enfants,
leur attribuerait une quote-part d'un tiers sur tout
ou partie de son patrimoine 3. En pareille hypothèse, les droits des successibles ne sont aucunement modifiés par l'acte de disposition ; chacun
avait déjà une vocation au tiers qu'il conserve
après le prétendu allotissement. En un mot, il n'y
a pas de libéralité-partage sans un authentique
partage ; alors qu'il peut y avoir une libéralité-partage sans une véritable libéralité - spécialement
dans le cas d'un testament-partage strictement
égalitaire.
La dimension libérale des libéralités-partages
est variable. Elle se manifeste, au minimum, par
l'emploi d'une technique empruntée au droit des
libéralités. Pour réaliser une donation-partage, le
disposant doit consentir une donation entre vifs à
chaque héritier appelé. De même, la confection
d'un testament-partage passe par la rédaction
d'un écrit en la forme testamentaire. L'usage de
ces procédés libéraux (donation ou enveloppe
testamentaire) justifie l'ancrage du côté des libéralités. Pour autant, il n'est guère contestable que
le de cujus, qui prend soin de composer des lots de
même valeur, n'a nullement l'intention de rompre
avec l'égalité, inhérente à la dévolution légale, qui
s'impose entre des successibles de même ordre et
de même degré.

L'expression « libéralités-partages » a été introduite dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006
en lieu et place des « partages faits par les ascendants ». La dénomination nouvelle témoigne de
l'abandon d'une conception purement lignagère
du mécanisme répartiteur ; elle présente aussi
l'avantage de mettre en lumière son caractère
hybride. Ce dernier, cependant, ne doit pas
être surestimé. La dualité de la libéralité-partage
ne repose pas sur une relation égalitaire : tandis
que le partage successoral constitue la finalité
de l'acte, la libéralité n'en est que le moyen. On
pourrait s'étonner, dès lors, de la priorité lexicale
donnée par le législateur de 2006 aux libéralités. Sans doute illustre-t-elle l'obligation pour le
de cujus de recourir au droit des libéralités pour
mettre en place, de son vivant, une répartition
des biens conforme à ses vœux. En vérité, le législateur aurait pu, tout aussi légitimement, inverser
la formule et promouvoir les « partages-libéralités ». Cette appellation inusitée rendrait peut-être
mieux compte, au demeurant, du poids respectif
du partage et de la libéralité.

Au-delà de cet aspect purement technique, la distribution des biens par le de cujus peut, naturellement, prendre une coloration plus franchement
libérale. Celui qui procède par libéralité-partage
n'est pas tenu de traiter, de façon identique,
l'ensemble de ses héritiers présomptifs. Il peut
décider d'avantager certains d'entre eux, en
leur accordant des attributions particulièrement
généreuses. La libéralité-partage inégalitaire est
alors le siège, sous couvert d'une répartition du
patrimoine successoral, d'une ou plusieurs gratifications 4. Ces libéralités incluses dans le partage
ne sont plus aujourd'hui menacées que d'une

Au cœur de toute donation-partage ou de tout
testament-partage, on doit relever la volonté du
disposant de répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs. Cette répartition peut prendre
diverses formes : attribution à tous de droits privatifs sur un ou plusieurs biens déterminés ; attribution d'un bien unique à charge de verser une
soulte aux cohéritiers, qui se trouvent allotis en
valeur 1... À l'inverse, la qualification de libéralitépartage ne peut pas être retenue lorsque l'acte
consenti par le de cujus a pour seul effet de donner
naissance à une indivision. Ainsi, lorsque le propriétaire d'un immeuble se contente d'attribuer à
chacun de ses trois enfants une portion d'un tiers
de ce bien, il ne procède à aucune répartition et
ne peut donc prétendre à la reconnaissance d'une

(2) L'acte, quoique intitulé « donation-partage », n'est 
donc qu'une donation simple : v. Cass. req., 20 janv. 1947 : 
D. 1947, p. 109, obs. G.-R. Delaume ; S. 1947, 1, p. 69 ; JCP N 
1948, II, 4589, note P. Voirin. Adde, toujours avec trois 
enfants en indivision : Cass. 1 re  civ., 15 janv. 2014, 
n°s 11-18693 et 12-29267, D
(3) Le testament qui stipulait que les enfants feraient « partager par expert en trois parts ce qui resterait » des biens, 
après avoir acquitté les legs, ne peut être analysé en un testament-partage : v. Cass. 1re civ., 5 déc. 1978, n° 77-12330 : 
Bull. civ. I, n° 376 ; Defrénois 1979, p. 645, n° 31956, note 
A. Ponsard
(4) Ce qui justifie la nouvelle rédaction de l'article 1079 
in limine du Code civil. Le texte actuel, issu de la loi du 
23 juin 2006, énonce sobrement que « le testament-partage produit les effets d'un partage » ; là où l'ancienne version indiquait, abusivement depuis la libéralisation opérée 
en 1971, que « le testament-partage ne produit que les 
effets d'un partage ».

(1) Cass. civ., 8 déc. 1948, aff. Gougay : Defrénois 1949, 
p. 169, n° 26717 ; D. 1949, p. 145, note H. Lalou ; RTD civ. 
1949, p. 285, obs. R. Savatier

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