Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 30

Il y a là autant de considérations qu'il convient de
garder à l'esprit sans qu'elles remettent généralement en cause l'opération projetée. Les intérêts
en sont en effet tels que le législateur a entendu
les prolonger au-delà de leur domaine originel
d'application.

un autre que lui dans un partage anticipé lors
duquel celui-là a consenti à s'effacer. De même
qu'il y a lieu, dans la succession de cet enfant, de
réunir fictivement pour le calcul de la réserve ces
donations qui n'ont pourtant pas été consenties
par lui, la possibilité lui est ouverte de les incorporer dans une donation-partage dont il est l'auteur.
Mieux, le donateur, en la personne de l'aïeul, reste
extérieur à l'opération.

B. Conforter l'œuvre libérale
initiée par son auteur

C'est au regard de cette situation particulière qu'il
convient de lire le renvoi à l'article 1078-1, en
admettant de voir dans le « disposant » l'auteur
de la libéralité incorporée lorsqu'il ne se confond
pas avec l'auteur du partage anticipé. Si en effet
les lots de certains gratifiés peuvent être formés
des donations « déjà reçues par eux du disposant », c'est de celles reçues de l'aïeul au terme de
la donation-partage transgénérationnelle qu'au
premier chef il s'agit, sans exclure que s'y ajoutent
celles qui l'auraient été par l'enfant.

10. À l'hypothèse du disposant qui parfait son
œuvre libérale, la loi de 2006 a ajouté celle du
disposant qui parfait l'œuvre libérale entamée par
son auteur. Elle s'inscrit dans la logique de l'admission de la donation-partage transgénérationnelle,
qui anticipe sur deux successions : celle non seulement de l'aïeul mais aussi de l'enfant représenté.
De deux choses l'une en effet à l'occasion de ce
saut de génération. Soit un ou plusieurs descendants de l'enfant qui s'est effacé n'ont pas été
allotis dans la donation-partage transgénérationnelle, auquel cas les biens dont les petits-enfants
ont été allotis seront traités, dans la succession de
leur auteur, comme s'ils les avaient reçus de lui
par donation ordinaire (C. civ., art. 1078-9, al. 1er
et 2). Ils seront soumis au rapport et évalués, pour
le calcul de la réserve, au jour du décès. Soit tous
les descendants de l'enfant qui s'est effacé ont été
allotis, auquel cas les biens dont les petits-enfants
ont été allotis seront traités, dans la succession de
leur auteur, comme s'ils les avaient reçus de lui
par donation-partage (C. civ., art. 1078-9, al. 3).
Ils seront soustraits au rapport et évalués, pour le
calcul de la réserve, au jour de la donation-partage transgénérationnelle lorsqu'il n'a pas été
prévu de réserve d'usufruit sur somme d'argent.

Et c'est de la même façon qu'il faut semble-t-il
comprendre l'absence de renvoi aux deux propositions que compte l'article 1078-3.
Ainsi, d'abord, en ce qu'il n'est pas renvoyé à la
première des propositions qui admet l'existence
d'un partage anticipé « même en l'absence de
nouvelles donations du disposant ». Que le
fils, auteur de la donation-partage, soit tenu de
consentir de nouvelles donations pour qu'il y
ait donation-partage se justifierait difficilement.
Pourquoi ne pourrait-il se contenter d'incorporer
celles faites par le grand-père et par lui-même 15 ?
En revanche, que le grand-père n'en consente
aucune est certain pour la raison qu'il n'est pas
partie à la donation-partage dont il s'agit.
Ainsi, ensuite, en ce qu'il n'est pas renvoyé à la
seconde proposition suivant laquelle les conventions portant incorporation « ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers
présomptifs, mais comme un partage fait par le
disposant ». Là encore, voir dans la personne du
« disposant » celle du grand-père permet de justifier qu'il ne soit pas renvoyé à une disposition
qui ferait de lui l'auteur d'une donation-partage à
laquelle il ne participe pas.

Aussi l'ensemble a-t-il été complété par la faculté,
pour l'enfant « qui a consenti à ce que ses propres
descendants soient allotis en son lieu et place,
(de) procéde(r) ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont
incorporés les biens antérieurement reçus dans
les conditions » d'une donation-partage transgénérationnelle ; et l'article 1078-10 de poursuivre
en précisant que « cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par
les articles 1078-1 et 1078-2 ».

Et la question se prolonge de celle de l'étendue
des pouvoirs de l'enfant qui incorpore la donation
faite par l'aïeul. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'en
modifier la nature afin qu'elle s'impute, serait-ce

11. On s'en tiendra à quelques observations sur

l'interprétation de cette dernière proposition, qui
procède par renvoi (ou non) à des textes pensés
et écrits en considération d'une hypothèse certes
analogue mais pas identique. De fait, tandis qu'en
principe les qualités de « disposant » et d'auteur
de la donation-partage sont confondues sur la
même tête, elles sont ici dissociées. Là est l'originalité de cette incorporation : elle est le fait d'un
« disposant » qui incorpore des biens donnés par

(15) Voire d'incorporer seulement celles adressées par
l'aïeul à l'ensemble des petits-enfants de la souche en vue
d'écarter l'évaluation dérogatoire de l'article 1078 ; et ce,
afin de retenir une évaluation au décès permettant à l'enfant de recouvrer une liberté de disposer. Encore faudra-t-il
que les intéressés, déjà allotis, le veuillent bien (v. infra
M. Grimaldi et C. Vernières, « De quelques clauses des
donations-partages »).

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