Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 51

« Mode de calcul de la quotité disponible lors du
règlement de la succession des enfants du donateur

transgénérationnelle en vue de transmettre aux
petits-enfants des biens qui avaient d'abord été
distribués aux enfants 18.

L'enfant du donateur consent à ce que tous ses enfants
reçoivent un lot en son lieu et place, à la condition que,
dans le règlement de sa propre succession, les biens
ainsi distribués soient, pour le calcul de la réserve et
l'imputation, évalués au jour de son décès, par dérogation à l'article 1078-8, alinéa 3 du Code civil ».

La question est la suivante : pour le calcul de la
réserve, à quelle date seront évalués les biens
compris dans la donation-partage incorporée,
qui répondait aux exigences de l'article 1078 ? À
première vue, la combinaison des articles 1078
et 1078-1, alinéa 2 peut laisser penser que les
biens seront évalués soit à la date de la donationpartage transgénérationnelle, si celle-ci remplit
les conditions de l'article 1078, soit à la date du
décès dans le cas contraire. Pour autant, dès lors
que la première donation-partage répondait aux
exigences de l'article 1078, il paraît plus juste de
maintenir l'évaluation des biens donnés à la date
de celle-ci, car la donation-partage transgénérationnelle ne change rien à la répartition initiale :
les lots restent en effet dans la même souche, les
petits-enfants étant allotis en lieu et place de leur
auteur, exactement comme celui-ci.

- Le second tempérament, édicté par l'article 1078-10, prévoit que si l'enfant représenté
fait à son tour une donation-partage entre ses
enfants en y incorporant les biens compris dans
la donation-partage transgénérationnelle, c'est
de cette donation-partage ordinaire faite par leur
auteur que ses enfants sont réputés tenir les biens
reçus de leur aïeul. Il en résulte, d'une part, qu'aucun rapport n'est dû à sa succession, d'autre part,
que, pour le calcul de la réserve, les biens que ses
enfants ont reçus de leur aïeul sont pris pour leur
valeur à la date de la donation-partage faite par
leur auteur dès lors que celle-ci remplit les conditions requises par l'article 1078.
L'enfant représenté sera incité à procéder ainsi dans
le cas où l'un de ses enfants aura été sous-alloti par
son aïeul ou carrément omis par son aïeul : de cette
inégalité ou de cette omission, il pourra obtenir
correction sur les biens de son auteur.
Semblablement, cette seconde donation-partage,
incorporant la première, sera utile lorsque l'enfant
représenté, soucieux de gratifier un tiers, estimera
avoir suffisamment fait pour ses enfants en se les
substituant tous dans le partage décidé par son
auteur. Simplement, sa liberté de disposer à titre
gratuit risque alors d'être sérieusement diminuée
puisque les biens compris dans la donation-partage incorporée seront évalués, pour le calcul de
la réserve, au jour de cette seconde donationpartage. D'où l'utilité, en ce cas, d'écarter l'application de l'article 1078 par une clause, laquelle
peut au demeurant être stipulée dans toutes les
donations-partages, et non pas seulement dans
les donations-partages transgénérationnelles :

La volonté des parties pourrait ici pallier la difficulté d'évaluation, en stipulant dans la donation-partage transgénérationnelle le maintien de
l'évaluation des biens incorporés à la date de la
première donation-partage. Il faut en effet garder
à l'esprit qu'en présence d'une donation-partage
transgénérationnelle, le calcul de la réserve procède d'un raisonnement par souches. Or, dès
lors que l'incorporation ne modifie pas l'équilibre
entre les souches, tel qu'il avait été conçu dans la
première donation-partage, rien ne doit interdire
aux parties à la donation-partage transgénérationnelle de décider que, pour le calcul de la réserve,
les biens incorporés seront évalués à la date de la
première donation-partage.
« Mode de calcul de la quotité disponible lors du
règlement de la succession du donateur

« Mode de calcul de la quotité disponible lors du
règlement de la succession du donateur

À la présente donation-partage sont incorporés
des biens ayant fait l'objet d'une précédente donation-partage, qui réunit les conditions exigées par
l'article 1078 du Code civil. Il a été convenu par les
parties que les biens incorporés par chaque enfant du
donateur sont attribués à leurs propres descendants,
en sorte que le changement d'attributaire s'opère uniquement au sein de chaque souche.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1078 du
Code civil, et bien que les conditions d'application de
ce texte soient réunies, les parties conviennent que,
pour le calcul de la réserve et l'imputation, les biens
compris dans la présente donation-partage seront
évalués à la date du décès du donateur ».

Aussi, dans la succession du donateur, afin de préserver l'égalité entre les souches, telle qu'elle avait été
établie par la précédente donation-partage, les biens
compris dans la donation-partage incorporée seront,
pour le calcul de la réserve et l'imputation, évalués à
la date de celle-ci ».

Seconde hypothèse : la donation-partage transgénérationnelle est consentie en second lieu
Une première donation-partage peut être incorporée en tout ou partie à une donation-partage

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(18) Sur l'analyse de cette opération, v. supra S. Gaudemet 
et T. Semère, « L'incorporation des donations antérieures » - M. Grimaldi et R. Gentilhomme, « Rendre transgénérationnelle une donation-partage antérieure » : Defrénois 30 sept. 2011, p. 1344, n° 40094
DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



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