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à la suite du jeu du renvoi. Le renvoi peut permettre la reconstitution de l'unité successorale. Il
en est notamment ainsi pour tous les Français qui
possèdent un bien immobilier dans un État soumettant l'intégralité de la succession à la loi nationale du défunt : Espagne, Italie, Maroc, Sénégal,
etc. Lorsqu'une personne de nationalité française, résidant en France, possède l'intégralité de
son patrimoine en France, sauf un immeuble en
Espagne, la loi française sera en définitive applicable à l'intégralité de sa succession par suite du
renvoi de la loi espagnole à la loi nationale du
défunt, loi française. Les difficultés posées par le
morcellement successoral disparaissent avec la
reconstitution de l'unité successorale. Toute la
succession étant gouvernée par la loi française, il
n'y a alors plus d'obstacle majeur à la réalisation
d'une donation-partage incluant le bien situé à
l'étranger 2. Il conviendra juste de s'assurer que
l'acte établi en France pourra être publié sans
difficulté à l'étranger. Certains États étrangers,
attachés à la prohibition des pactes sur succession future, pourraient en effet considérer une
donation-partage comme contraire à leur ordre
public international et s'opposer ainsi à sa publication et donc à son efficacité sur leur territoire.
Si les donations-partages sont risquées, les
donations-partages transgénérationnelles le
sont davantage, puisqu'elles portent à la fois
sur la succession de l'ascendant donateur et sur
celle de l'enfant de la génération intermédiaire.
Les lois susceptibles de remettre a posteriori en
cause l'efficacité de l'acte sont donc multipliées.
L'enfant qui s'est effacé au moment de l'établissement de la donation-partage portant sur un
immeuble situé à l'étranger pourra toujours se
prévaloir de la nullité de l'opération au cas où la
loi successorale étrangère n'admet pas la donation-partage transgénérationnelle 3. Et les États
qui connaissent les donations-partages transgénérationnelles sont encore moins nombreux que
ceux qui connaissent les donations-partages.
De même, au décès de l'enfant qui s'est effacé,
s'ouvre normalement sa succession et, si la loi
successorale est une loi étrangère qui ignore ces
mêmes donations-partages, on pourra se trouver dans l'obligation de procéder à des rapports
et des réductions de ce qui aura fait auparavant
l'objet de la donation-partage 4.

(2) Au moins pour les biens immobiliers car, pour les biens
mobiliers, il reste l'incertitude dans la détermination de la
loi successorale.
(3) G. Khairallah, « La loi du 23 juin 2006 et les successions
internationales » : JCP N 2008, 1244
(4) Ibid.

II. Le règlement (UE)
n° 650/2012 du 4 juillet
2012, dit « règlement
Successions »
La construction européenne ne pouvant s'opérer
que par un dépassement des notions propres à
chaque État, les termes utilisés par les règlements
européens doivent être compris comme des
notions autonomes dont le sens diffère de celui
qui peut leur être reconnu en droit interne français. Pour faciliter la tâche de chacun, les règlements comprennent le plus souvent, dans leurs
premiers articles, un ensemble de définitions des
termes utilisés dans la suite du texte. Et le règlement Successions n'échappe pas à la règle. À la
lecture de ces définitions, on comprend que la
donation-partage de droit français répond à la
définition du pacte successoral du règlement
européen 5, qui lui-même répond à la définition
de disposition à cause de mort 6. Ce jeu de poupées russes a pour conséquence naturelle que les
donations-partages sont susceptibles d'être gouvernées, tant par les dispositions applicables aux
pactes sur succession future, que par celles applicables aux dispositions à cause de mort 7.
L'article 25 du règlement, applicable aux pactes
sur successions futures, invite à cet égard à distinguer deux types de donations-partages : celles
qui concernent la succession d'une seule personne et celles qui concernent la succession de
plusieurs personnes, par exemple une femme et
son mari dans le même acte.

La donationpartage de droit
français répond
à la définition
du pacte
successoral
du règlement
européen

Dans le premier cas, la donation-partage est
régie, « quant à sa recevabilité, sa validité au
fond et ses effets contraignants entre les parties,
y compris en ce qui concerne les conditions de
sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent
règlement, aurait été applicable à la succession
de cette personne si elle était décédée le jour où
le pacte a été conclu ». La lecture de cette règle
(5) Au sens du présent règlement, on entend par pacte
successoral « un accord, y compris un accord résultant de
testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou
sans contre-prestation, des droits dans la succession future
d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte » (art. 3,
§ 1, b).
(6) Au sens du présent règlement, on entend par disposition à cause de mort : « un testament, un testament
conjonctif ou un pacte successoral » (art. 3, § 1, d).
(7) L'exclusion des libéralités du champ d'application du
règlement (art. 1er, § 2, g) n'y change rien car elle ne vise
pas les donations-partages mais uniquement les donations
entre vifs, et encore partiellement (sur ces points, v. les
développements de A. Bonomi et P. Wautelet, Le droit européen des successions, Commentaire du règlement n° 650/2012 
du 4 juillet 2012, Bruylant, 2013, art. 1er, p. 98, n° 54, art. 3,
p. 144, n° 22 et art. 25, p. 400, n° 6).

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