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éventuelle action en réduction, puisque la loi du
3 juillet 1971 a supprimé la sanction de la lésion et
celle de l'omission d'enfant.

B. L'œuvre du de cujus
Dans le cadre des libéralités-partages, le de cujus
substitue sa propre volonté répartitrice à celle,
normalement à venir, de ses héritiers. Il organise
un partage de nature libérale entre des copartagés, là où, en l'absence d'une telle manifestation
de volonté, il aurait pu y avoir place après le décès
pour un partage amiable, décidé sur des bases
arrêtées par les copartageants.
En pratique, la question de la réalité de l'intervention du de cujus au stade du partage ne se
pose guère que pour les donations-partages.
L'article 1076, alinéa 2 du Code civil explique que
« la donation et le partage peuvent être faits par
des actes séparés », généralement successifs. Un
donateur est en droit de gratifier ses héritiers,
éventuellement de manière indivise ; puis, postérieurement, d'organiser la répartition des biens
donnés. La décomposition de la donation-partage
ne doit pas conduire, cependant, à permettre
aux donataires de procéder seuls au partage, en
l'absence ou après le décès du donateur. Brisant
une jurisprudence trop indulgente, la loi de 1971
rappelle qu'il est impératif que « le disposant intervienne aux deux actes » 5. Ce qui suppose, à tout
le moins, que le partage s'opère sous sa direction
et avec son concours. Dès lors, si le donateur meurt
avant d'avoir procédé à la répartition, le processus
reste inachevé et il n'y a pas de donation-partage.

II. L'attribution
de droits privatifs
à chaque copartagé
Au cours de l'année passée, la Cour de cassation
a durci sa position sur les conditions de réalisation du partage voulu par le de cujus. Depuis
un arrêt du 6 mars 2013, rendu dans une affaire
assez complexe où les époux donateurs n'entendaient pas partager de leur vivant une partie
des biens distribués à leurs enfants, la première
chambre civile affirme « qu'il n'y a de donationpartage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés
entre ses descendants » 6. Cet attendu de prin(5) Formulation maintenue, à l'article 1076, alinéa 2 du 
Code civil, par la loi du 23 juin 2006.
(6) Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892, FS-PBI : Defrénois flash 25 mars 2013, p. 7, n° 117n8 ; Defrénois 15 mai 
2013, p. 463, n° 112m1, note F. Sauvage ; RTD civ. 2013, 
p. 424, obs. M. Grimaldi ; Lexbase n° N6711BTQ, note 
S. Deville ; RLDC 2013/106, n° 5170, note M. Nicod ; JCP N 
2013, 1162, obs. J.-P. Garçon ; Dr. Famille 2013, comm. n° 91, 
note B. Beignier
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

cipe a été fidèlement reproduit dans un arrêt du
20 novembre 2013, qui décide de disqualifier en
donation entre vifs ordinaire un acte présenté par
les parties comme une « donation-partage », mais
qui comportait certains allotissements indivis 7.
Sans que l'on puisse, à proprement parler, caractériser un revirement de jurisprudence, force est
de constater que la formule traduit un changement de modèle : à la thèse de la conciliation de
l'indivision et du partage (A), succède celle de
l'antinomie (B).

A. L'ancienne conciliation
de l'indivision et du partage
Jusqu'aux arrêts de 2013, il ne semblait pas y
avoir d'incompatibilité absolue entre les libéralités-partages et l'existence d'une indivision, dans
la mesure où l'on se satisfaisait d'une répartition
partielle.
La doctrine et la pratique notariale enseignaient,
de concert, que la nécessité d'un partage n'imposait pas au disposant de composer uniquement
des lots divis 8. Il lui était loisible, au sein des
libéralités-partages, de maintenir certains successibles en indivision, pourvu, tout au moins, qu'un
des héritiers ait bien été alloti de droits privatifs.
Par exemple, le parent de quatre enfants pouvait
attribuer une maison au premier de ses descendants, une somme d'argent au second et allotir
collectivement les deux autres de la moitié d'un
terrain. Dans ces circonstances, les quatre héritiers présomptifs apparaissent comme « copartagés », puisque leurs droits respectifs sur le patrimoine successoral se trouvent modifiés. Tandis
que chaque enfant devait initialement recevoir le
quart de l'hérédité, les deux bénéficiaires allotis
indivisément sont maintenant titulaires d'un droit
portant sur la moitié du terrain laissé en indivision.
Cette conception de la répartition pouvait
prendre appui, depuis la réforme de 2006, sur
l'article 838 du Code civil, qui indique justement
que le partage partiel « laisse subsister l'indivision
à l'égard de certains biens ou de certaines personnes ».

(7) Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25681, FS-PBI : Defrénois flash 2 déc. 2013, p. 1, n° 120u2 ; Defrénois 30 déc. 
2013, p. 1259, n° 114n8, note M. Grimaldi ; JCP N 2014, 
1002, note J.-P. Garçon ; Lexbase n° N0315BU9, note 
S. Deville ; Dr. Famille 2014, comm. n° 25, note M. Nicod
(8) Et l'on retrouvait cette conception de la donation-partage dans quelques rares décisions : v. notamment 
Cass. 3e civ., 18 juill. 1986, n° 84-17002 : Bull. civ. III, n° 125

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À la thèse de
la conciliation
de l'indivision
et du partage
succède celle de
l'antinomie



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