Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 38

époux commun en biens le ferait sur le fondement de l'article 1422 du Code civil, consentir à
la donation du bien dont il est indivisaire, sans
pour autant prendre la qualité de donateur 15 ?
Les textes relatifs à l'indivision ne comprennent
pas de disposition analogue à l'article 1422. Ainsi,
dans ce cas, les deux indivisaires auraient la qualité
de donateur, or les enfants non communs n'étant
pas présomptifs héritiers de l'indivisaire duquel ils
ne sont pas issus, celui-ci ne peut leur consentir
de libéralité-partage. Il nous semble donc exclu
de pouvoir étendre par analogie l'application de
l'article 1076-1 aux biens indivis 16.

juridique, tant sur le plan civil (1), que sur le plan
fiscal (2).

1. Domaine d'application
Mi-partage de succession, mi-libéralité-partage,
la validité de la donation-partage cumulative est
subordonnée au respect des conditions requises,
tant pour les partages successoraux que pour les
libéralités-partages.
S'agissant d'un partage successoral, le consentement de tous les copartageants est nécessaire.
Si l'un d'eux est incapable (majeur en tutelle ou
mineur), il y est nécessaire de solliciter une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil
de famille, et de faire approuver le partage selon
le cas par l'une ou l'autre de ces autorités (C. civ.,
art. 116, 389-5 et 507), règle applicable à tout
partage successoral.

b) Fiscalité
L'article 778 bis du Code général des impôts (CGI)
dispose que « la donation-partage consentie en
application de l'article 1076-1 est soumise au tarif
en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du
bien donné ». Les droits de mutation à titre gratuit dus par l'enfant non commun participant à
une donation-partage conjonctive doivent donc
être calculés sur la valeur totale des biens mis
dans son lot (communs ou propres à son auteur)
en fonction du seul lien de parenté l'unissant à
son auteur : il ne bénéficie que d'un seul abattement 17.

S'agissant d'une libéralité-partage, comme la
donation-partage conjonctive, elle se conçoit
dès lors que le donateur et le prédécédé dont
la succession est partagée ont des héritiers présomptifs communs, qu'il s'agisse ou non de descendants 19, que le donateur et le prédécédé
aient été mariés ou non. Elle peut également être
transgénérationnelle dès lors que les descendants
donataires venant à la place de leur auteur dans
la libéralité-partage ont également des droits
dans la succession du prédécédé au partage
de laquelle il est procédé, ce qui suppose qu'ils
viennent à cette succession par représentation de
leur auteur 20.

B. La donation-partage
cumulative
Bien que la loi soit muette, en accord avec la
doctrine majoritaire et la pratique notariale, la
jurisprudence a reconnu la validité de la donation-partage cumulative 18. Cette libéralité a une
nature hybride : en tant qu'elle porte sur les biens
dépendant de la succession du prédécédé, elle
est un partage successoral qui vient à son heure ;
en tant qu'elle porte sur les biens donnés par le
survivant, elle est une libéralité-partage. Cette
nature double a des conséquences sur son régime

Une donation-partage cumulative peut-elle être
consentie en présence d'enfants non communs
au donateur et au prédécédé dont la succession
est partagée ? La loi est muette sur ce point. Si
ces enfants sont issus du prédécédé, ils devraient
pouvoir participer à l'acte en qualité seulement
de copartageants des biens dépendant de la
succession de leur auteur ; il faudra veiller à ce
qu'ils ne soient allotis qu'en biens successoraux
et ceci à concurrence seulement de leurs droits
dans la succession, car le survivant duquel ils ne
sont pas issus ne peut leur consentir de libéralitépartage. Si ces enfants sont issus du survivant, ils
devraient pouvoir participer à l'acte en qualité de
donataires, mais il faudra alors veiller à ce qu'ils ne
soient allotis qu'en biens de leur auteur et/ou en
biens dépendant de l'indivision post-communau-

(15) Il serait en outre nécessaire dans ce cas que l'indivisaire donateur indemnise l'indivision à raison de cette
aliénation.
(16) Contra, pour une extension par analogie du champ
d'application : M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille
2011/2012, op. cit., n° 411-103
(17) BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912, n°s 140 et 150 ;
Doc. prat F. Lefebvre, Enr., div. X, n°s 49410 et s.
(18) La Cour de cassation s'est expressément prononcée
en ce sens dans un arrêt rendu le 20 juin 1955 : v. JCP G
1955, II, 8781. V. également J. Patarin, « Étude pratique, De
la validité de la donation-partage conjonctive faite par
l 'é p o u x s u r v i v a n t » : D e f r é n o i s 1 9 5 5 , p . 1 9 3 ,
n° 27369 - Demogue, « Partage d'ascendant fait par le
conjoint survivant et englobant la succession indivise du
prédécédé » : Journ. not. 1923, n° 37430 - Cass. 1 re civ.,
22 nov. 2005, n° 02-17708, cité infra note 23 - Cass. 1re civ.,
11 juin 2008, n° 07-14795, D : RTD civ. 2008, p. 712, obs.
M. Grimaldi
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

(19) Dans une fratrie de cinq frères dont l'un est prédécédé
sans enfant, laissant pour recueillir sa succession ses quatre
frères, l'un des frères survivants, s'il n'a pas d'enfant, peut
consentir à ses trois autres frères une donation-partage de
ses biens, à la condition que ces derniers les réunissent à
ceux du prédécédé pour procéder à un partage unique.
(20) M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille 2011/2012,
op. cit., n° 411-113

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