Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 15

L'essentiel
- Afin d'éviter la déqualification d'une donation-partage de quotes-parts 
indivises, deux voies semblent ouvertes : le partage des biens indivis ou 
l'incor poration  de  la  fausse  donation-par t ag e  à  une  vér it able 
donation-partage.
- Pour être efficace, le partage doit intervenir du vivant du donateur et en 
présence de l'ensemble des héritiers donataires.
- Si la donation et le partage peuvent être établis par actes séparés, cette 
décomposition de l'acte en deux temps n'est pas souhaitable.

comme de la réduction, le mécanisme de la subrogation liquidative (C. civ., art. 860, 922 et 924-2)
rendra le ou les donataires cédants comptables
envers la succession de sommes qui pourront être
très différentes.

L'objection est qu'il y a quelque artifice à présenter comme une donation-partage faite en
deux temps, une donation-partage corrigée par
un acte ultérieur. Une chose est que les parties
conviennent ab initio de décomposer l'opération
en deux temps, autre chose est qu'elles décident après coup de rattraper l'opération qu'elles
croyaient, à tort, avoir réalisée en un seul temps.
Une chose est de donner à un acte la suite qu'il
prévoit lui-même, de procéder à un partage
annoncé comme devant suivre la donation ; autre
chose est de revenir sur un acte qui se refermait
sur-lui-même : de reprendre le partage que les
parties croyaient avoir déjà fait. L'objection n'est
pas décisive. Si, au-delà de l'acte instrumentaire,
on considère l'acte juridique, c'est un fait que le
premier acte porte une donation ordinaire de
quotes-parts indivises et le second un partage fait
par le donateur : la réunion de ces deux opérations forme une donation-partage.
4. Ce partage peut s'avérer matériellement diffi-

cile ou fiscalement onéreux.

B. Corriger le tir

Matériellement difficile, si la libéralité porte sur
un seul bien qui est malaisément divisible : par
exemple, sur un immeuble formant un ensemble.
Une solution peut être d'en allotir l'un des successeurs à charge pour lui de verser une soulte qui
composera les lots de ses copartagés, et, le cas
échéant, de lui accorder des délais de paiement
(moyennant l'indexation de l'article 828 du Code
civil, ici d'ordre public suivant l'article 1075-4 du
même code). Simplement, il n'est pas évident que
ses copartagés y consentent ni que lui-même soit
en mesure de payer, même à terme, la soulte...
La seule solution serait alors de vendre le bien et
d'en répartir le prix. Toutefois, il n'est pas évident
qu'elle soit du goût d'un donateur qui, comme
souvent, s'en serait réservé l'usufruit... Mais les difficultés éprouvées ne sont-elles pas alors la preuve
que la succession n'est pas en état de faire l'objet
d'un partage anticipé et que le de cujus s'est lancé
dans une opération qui, en raison des circonstances, ne pouvait aboutir ?

Pour éviter la déqualification, deux voies semblent
ouvertes : partager les biens indivis (1) ou incorporer la fausse donation-partage à une véritable
donation-partage (2). Mais l'une et l'autre posent
des difficultés.

1. Partager les biens indivis
3. Le partage des biens donnés paraît à première

vue le moyen idoine d'éviter la déqualification. S'il
manque un partage pour que l'acte soit une libéralité-partage, il n'y a qu'à partager... S'il manque
des attributions privatives, il n'y a qu'à y procéder... Il convient, cependant, de se garder d'une
erreur et de réfuter une objection.
L'erreur serait que le partage intervînt entre les
seuls enfants donataires. Parce qu'une libéralitépartage est un partage fait par le de cujus, il est
impératif que le partage des biens restés indivis
soit réalisé sous son autorité. Sans quoi, le partage, loin d'éviter la déqualification, la justifierait
de plus fort : il s'agirait du partage d'une indivision ordinaire, créée par une donation ordinaire
de quotes-parts indivises, dans lequel le donateur
n'a plus son mot à dire. C'est dire que, pour être
utile, le partage doit intervenir du vivant du donateur. Celui-ci une fois décédé, le vice de l'acte est
irréversible. Si donc la déqualification peut être
évitée, c'est au bénéfice de l'article 1075, alinéa 2
du Code civil, qui permet que la donation et le
partage soient faits par actes séparés, pourvu que
le de cujus intervienne aux deux actes : la donation-partage imparfaite devient parfaite par la réalisation du partage qui y manquait.
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

Fiscalement onéreux, dès lors que le partage donne
lieu au paiement d'un droit de 2,5 %. Certes, il
n'y pas lieu de s'étonner qu'une libéralité-partage
donne lieu au paiement d'un droit de partage...
Il peut néanmoins être gênant de l'annoncer à
des parties qui croyaient avoir payé ce qu'elles
devaient payer à raison de la libéralité-partage
qu'elles croyaient avoir faite... D'où la tentation
d'opérer d'une manière qui permettrait d'éviter,
en toute régularité, l'impôt, à savoir : procéder
à un partage sans acte soumis à enregistrement,
donc à un partage verbal ou constaté par un
simple acte sous seing privé. Ce qui suppose, si le
bien donné indivisément est un immeuble, qu'il

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