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pour le calcul de la quotité disponible dans la
succession de l'épouse.

récompenses donne lieu à un règlement lors de
la liquidation).

exemple 2. Figure dans la masse des biens donnés aux enfants un immeuble propre au mari
amélioré avec des fonds communs. L'immeuble
vaut, au jour de l'acte, 140. Sans les travaux, il
ne vaudrait que 100. La récompense due par le
mari à la communauté (40) sera éteinte. Mais
la donation de cette valeur commune sera prise
en compte (à hauteur de 20) pour le calcul de
la quotité disponible dans la succession de chacun des époux.

Ces objections n'ont jamais arrêté la jurisprudence
qui a admis la validité de la clause, à propos d'une
donation-partage conjonctive, dans un arrêt de la
chambre des requêtes du 14 décembre 1932 32.
La Cour de cassation a notamment affirmé que
la clause ne portait pas atteinte au principe de
l'immutabilité des conventions matrimoniales,
car on ne saurait assimiler à une renonciation aux
avantages que les époux tiennent de leur régime
matrimonial l'acte par lequel ceux-ci, libres de disposer des biens de leur communauté en faveur
de leurs enfants, renoncent à profiter de ces
avantages pour en transmettre le bénéfice à ces
derniers. Il n'y a pas de renonciation aux récompenses mais inclusion de celles-ci dans les biens
donnés 33.

L'intérêt de cette clause repose sur la considération suivante. Les biens des époux sont le gage du
règlement des récompenses. S'ils se démettent
de leurs biens (plus ils aliènent à titre gratuit une
partie importante de leur patrimoine, plus cette
considération est forte), le paiement des récompenses devient impossible. On peut donc dire
que la clause favorise la paix des familles en limitant les conflits lors de la liquidation de la communauté.

Cette jurisprudence a été reprise et confirmée
par un arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation du 6 février 2007 34, concernant une donation ordinaire 35. La Cour de cassation considère que la donation de l'immeuble
propre peut inclure celle de la récompense due
à la communauté. Le terme « donation de récompense » prête à discussion car la valeur commune
que représente la récompense est incorporée
dans l'immeuble donné et elle ne donnera jamais
lieu à un règlement. Il y a donc bien extinction
de la récompense. Toutefois, cette récompense
(en fait la donation d'une valeur commune) devra
être prise en compte pour le calcul de la quotité
disponible dans la succession de l'un et l'autre
parents 36.

La validité de cette clause a été pourtant discutée.
On a fait valoir qu'il s'agissait d'une renonciation
à une (ou des) récompense(s), ce qui heurtait le
principe de l'immutabilité du régime matrimonial
lorsque l'acte est conclu pendant le cours de la
communauté (il en irait évidemment différemment si la stipulation figurait dans le contrat de
mariage ou dans un acte postérieur à la dissolution de la communauté). On a également fait
valoir que l'on « sortait » un article du compte
des récompenses, ce qui était contraire au principe de l'indivisibilité de ce compte (qui a pour
conséquence que seul le solde du compte des

Finalement, il apparaît que la validité de principe
de la clause d'extinction des récompenses ne peut
plus aujourd'hui être sérieusement discutée. Il suffit de préciser que, lorsqu'il s'agit de récompenses
dues à la communauté, la donation de cette
créance suppose l'accord des deux époux.

formUle
Pour une clause insérée dans une donation-partage conjonctive portant
sur des biens communs, la rédaction suivante a été proposée :
« Reprises et récompenses des donateurs
Les donateurs déclarent qu'ils entendent comprendre dans la présente donation-partage, les reprises qu'ils peuvent avoir à exercer contre leur communauté
et la récompense qu'ils peuvent lui devoir, à raison de l'acquisition, l'amélioration ou la conservation du bien objet de la présente donation-partage.
En conséquence, ces reprises et récompenses se trouvent éteintes et les biens qui
pourront exister aux mains des donateurs ne seront soumis qu'à l'exercice des
reprises et récompenses autres que celles incluses dans la présente donation »
(v. M. Klaa, mémoire préc., n° 309, p. 149).
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

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(32) Cass. req., 14 déc. 1932 : Defrénois 1933, p. 86,
n° 23375 ; DH 1933, p. 17
(33) M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille 2011-2012,
op. cit., n° 411-104, p. 1157
(34) Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 04-13282 : Bull. civ. I,
n° 54 ; Defrénois 2008, p. 2191, n° 2, n° 38854, obs.
G. Champenois ; JCP N 2007, n° 1147, note G. Rivière ;
JCP G 2007, II, 10113, note F. Sauvage et I, 944, n° 19, obs.
A. Tisserand-Martin ; D. 2007, p. 1476, note V. Mikalef-Toudic ; RTD civ. 2007, p. 608, obs. M. Grimaldi et p. 623, obs.
B. Vareille ; RJPF 2007-10/15, p. 16, note F. Vauvillé ; AJ famille
2007, p. 275, obs. P. Hilt
(35) Donation par la femme à son fils d'un immeuble
propre à elle pour lequel elle devait récompense à la communauté, la construction sur son terrain propre ayant été
édifiée avec des fonds communs.
(36) Sur les difficultés que suscite son évaluation, v.
comm. préc. note 34



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