Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 6

famille - patrimoine
115t3

Que sont les partages
d'ascendants devenus ?
La donation-partage et le testament-partage demeurent des actes où s'exprime l'autorité du
de cujus, même si le passage du partage d'ascendant à la libéralité-partage montre que cette
autorité n'est plus celle d'un ascendant, mais celle d'un propriétaire.
L'auteur nous montre comment, au fil des évolutions législative et jurisprudentielle ainsi que
d'une certaine dérive de la pratique notariale, s'est trouvée altérée la véritable nature de la
donation-partage, dont, par ailleurs, le mécanisme se trouve compliqué dans les donationspartages conjonctives, cumulatives et transgénérationnelles.

L

a libéralité-partage, comme le ci-devant
partage d'ascendant, est l'acte par lequel
le de cujus fait lui-même le partage de sa
propre succession. Non seulement il peut appeler à sa succession ceux que la loi n'y appelle
pas, en les instituant légataires ; non seulement il
peut en exclure ceux que la loi y appelle, en les
exhérédant ; mais il peut aussi prendre en mains
un partage qui, autrement, serait l'affaire de ses
successeurs.
1. partage, testamentaire ou anticipé, par le

de cujus. Plus précisément, la loi l'habilite à partager sa succession de deux manières. Il peut le faire
pour l'heure de sa mort, par un acte de dernière
volonté : on se trouve alors en présence d'un testament-partage ou partage testamentaire. Il peut
aussi, et c'est assez insolite, le faire dès avant sa
mort, et l'on se trouve alors en présence d'une
donation-partage ou d'un partage anticipé.

pas indivisément, mais tels que leur auteur les a
répartis entre eux.

L'AUTEUR

Michel Grimaldi
Agrégé des facultés
de droit, professeur
à l'université PanthéonAssas (Paris 2)

Dans le premier cas, le partage, qui vient à son
heure, se conçoit pur de toute libéralité. Le testament peut ne comporter aucun legs, car il n'en
est nul besoin pour transférer aux descendants la
propriété des biens dont ils sont allotis : les descendants recueillent les biens comme héritiers
ab intestat, en vertu de la loi, et la volonté du
de cujus a pour seul effet qu'ils les recueillent, non
NDA : Cette étude est une contribution aux Mélanges 
offerts au professeur Tadaki Matsukawa, qui est l'auteur 
d'une importante thèse sur les partages d'ascendants 
(Études comparatives du partage d'ascendant en droit français
et en droit japonais, thèse Toulouse, 1986).

Dans le second, où le partage est anticipé, il faut
bien, en revanche, une libéralité qui permette à
chacun des descendants de recueillir entre vifs la
propriété des biens que le de cujus lui a assignés.
Mais il ne faut pas se tromper : la donation n'est
que le moyen nécessaire à la réalisation du partage entre vifs résolu par l'ascendant ; elle n'est
pas une condition du partage, elle en est le mode
d'exécution. Rien ne serait plus faux que de voir
dans la donation-partage une donation faite aux
enfants qui se partageraient ensuite les biens :
c'est l'ascendant qui partage et qui donne à chacun les biens qu'il lui destine. À cet égard, on ne
peut mieux dire que la Cour de cassation dans
un arrêt du 4 juin 1849 1 : « La donation est à la
fois le principe et la forme légale de ce mode de
partage (...) On ne saurait voir dans [une donation-partage] deux contrats distincts, indépendants, dont l'un, donation du père aux enfants,
aurait saisi ceux-ci immédiatement de la propriété
indivise des biens donnés, dont l'autre, étranger
au donateur, exclusivement personnel aux donataires, aurait eu pour objet le partage de ces biens
(...) On ne peut briser de la sorte l'unité d'un
contrat dont toutes les stipulations concourent au
but que le père de famille déclare s'être imposé,
sans dénaturer le caractère de l'acte ».

(1) Cass. civ., 4 juin 1849 : DP 1849, 1, p. 307

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