Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 59

L'essentiel
La donation-partage n'étant pas unanimement reconnue par l'ensemble
des législations, il convient de vérifier, en présence d'un élément d'extranéité, la loi qui sera applicable. À cet égard, il importe de distinguer selon
que le règlement du 4 juillet 2012, dit « règlement Successions », sera ou
non applicable.

entre les héritiers et le donateur, parce qu'il sera
intervenu en prenant en compte l'ensemble des
biens successoraux, risque d'être remis en cause
au moment du décès par suite de l'application
de règles différentes à chaque masse successorale (v. encadré Exemple).
Il ne faudrait pas déduire de ces propos qu'une
donation-partage n'est aujourd'hui pas possible.
Elle peut l'être, mais suppose des conditions favorables. Deux types de situations peuvent la rendre
réalisable.
Soit la consistance du patrimoine, la composition
familiale et le contenu des lois applicables (taux
de réserve, possibilité d'une RAAR, etc.) rendent
possible la réalisation d'un partage non susceptible d'être remis en cause une fois la masse successorale divisée en plusieurs masses, chacune
soumise à une loi différente. Il convient d'anticiper
le règlement successoral, ce qui suppose connue
la teneur des différentes lois qui seront en définitive appliquées à la succession. Cela suppose
également que la donation-partage n'inclut que
des biens immobiliers dont la loi applicable à leur
transmission n'est pas susceptible de varier et non
des biens mobiliers, dont la transmission successorale sera soumise à la loi du dernier domicile du
défunt encore inconnue.

qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l'État dans lequel le défunt
avait sa résidence habituelle, dans tout État dont
il possédait la nationalité ou dans l'État membre
de l'autorité chargée de régler la succession »
(art. 83, § 3). En d'autres termes, une donationpartage antérieure au 17 août 2015, pour une
succession qui s'ouvrira postérieurement, sera
valable si elle satisfait soit à la loi désignée par le
texte européen, soit à la loi qui lui était applicable
au jour de sa réalisation dans l'État de résidence
du défunt, dans l'État de nationalité du défunt ou
encore dans l'État dans lequel s'est ouverte la succession.
Cette précision opérée, il convient d'examiner
successivement le droit commun (I), puis le règlement européen (II).

Soit une seule loi est en définitive applicable à
la succession, ce qui peut notamment intervenir

I. Le droit commun
La donation-partage, qui devrait être une solution parfaite pour le règlement successoral d'un
patrimoine disséminé dans différents États, se
révèle en vérité peu pratiquée. Ceci s'explique
aisément. Réunissant une libéralité et un partage
anticipé de la succession, la donation-partage
bénéficie d'une qualification successorale et est
donc régie par la loi successorale. La réalisation
d'une donation-partage se révèle dès lors être
un exercice difficile en raison du morcellement
successoral que créent nos règles de conflit (loi
du lieu de situation de l'immeuble pour la succession immobilière ; loi du dernier domicile du
défunt pour la succession mobilière). Ce morcellement conduit à calculer la réserve et la quotité
disponible sur chaque masse de biens soumise à
une loi différente, sans pouvoir effectuer de compensation d'une masse à une autre, donc sans
pouvoir prendre en compte les attributions qui
ont été faites dans les autres masses. Alors que
la finalité d'une donation-partage est de répartir une masse unique en assurant l'égalité des
copartageants, le dualisme de la règle de conflit
française y fait en général obstacle. L'accord
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

Exemple
Soit un homme de nationalité suisse souhaitant répartir son patrimoine
entre ses trois enfants : un immeuble situé à Paris au premier, un immeuble
situé à Bruxelles au deuxième et un immeuble situé à Lausanne au troisième, les trois lots étant d'égale valeur.
La simplicité de prime abord d'une telle répartition se trouve totalement
remise en cause par l'application de trois lois différentes à cette unique succession : la loi française pour l'immeuble situé en France, la loi belge pour
l'immeuble situé en Belgique et la loi suisse pour l'immeuble situé en
Suisse.
Chacun des enfants pourra donc demander, au regard de chaque loi, la
part de réserve qui lui revient, cette dernière étant calculée sans que soit
pris en compte la part de biens dont chacun a été alloti dans les autres
masses. Et l'idée qui vient immédiatement à l'esprit d'accompagner cette
donation-partage d'une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) se heurterait à l'interdiction d'une telle renonciation en droit
belge applicable à la succession de l'immeuble en Belgique (v. sur tous ces
points, M. Revillard, Droit international privé et communautaire : pratique
notariale, Defrénois, 2010, n° 783).

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