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4. Donation-partage par actes séparés. En

second lieu, une pratique était apparue dès avant
1971 qui consistait à décomposer la donation-partage en deux temps : à donner d'abord, à partager
ensuite 6. La jurisprudence admit même que le
partage pût intervenir après la mort du de cujus,
pourvu qu'il fût fait selon ses instructions. La loi
de 1971 mit heureusement un terme à cet excès
en exigeant que le de cujus intervînt aux deux
actes (C. civ., art. 1076, al. 2).
N'empêche que cette décomposition de l'opération en deux temps successifs accrédite insidieusement l'idée que la donation-partage serait, non
pas comme le disait fort justement la Cour de
cassation en 1849, un partage réalisé en la forme
d'une donation, mais une donation en vue d'un
partage 7.
Et, surtout, la donation-partage ainsi décomposée fait entrer les héritiers, le temps qui sépare les
deux actes, dans une indivision dont le régime juridique reste assez mystérieux. Quid, par exemple,
si le de cujus ne procède pas au partage annoncé ?
L'un des enfants, fort du principe constitutionnel
suivant lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision 8, pourrait-il imposer qu'il y fût procédé ?
Et, le cas échéant, qui devrait-il assigner 9 ?
5. Donation-partage de quotes-parts indivises. En troisième lieu enfin, ont proliféré de singulières donations-partages, présentées comme
parfaites, aux termes desquelles les héritiers se
trouvent allotis de quotes-parts indivises. Curieusement, le de cujus, loin d'y prévenir l'indivision,
la crée. L'acte n'est plus un partage anticipé, mais
une mise en indivision anticipée. Bref, il réalise
l'exact contraire de ce qu'annonce sa qualification.
On sait que cette extraordinaire dérive trouve sa
cause dans l'obsession de l'optimisation fiscale : à
une époque où la donation-partage était fiscalement avantageuse, on vit y recourir ceux qui au
fond d'eux-mêmes n'avaient envie ni de donner
(d'où la réserve d'usufruit) ni de partager (d'où
l'attribution de quotes-parts indivises) ; et l'administration fiscale ferma les yeux... à moins qu'elle
(6) P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3e éd., 1982, n° 117
(7) Cette idée fausse se retrouve d'ailleurs parfois, alors 
même que la donation et le partage sont faits par un seul et 
même acte, dans la structure de celui-ci. Ainsi, la clause intitulée « Droits des parties », qui est toute naturelle dans un 
partage ordinaire, convenu entre indivisaires, est ici tout à 
fait déplacée. Car elle laisse à penser que les héritiers 
auraient, dans la masse des biens distribués, des droits 
(venus d'où ?), dont le partage les remplirait, alors qu'ils 
n'ont d'autres droits que ceux que leur confère directement 
le de cujus sur les biens dont il les allotis.
(8) Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : JCP G 2000, I, 
210, obs. N. Molfessis et 870, obs. T. Revet
(9) M. Grimaldi, « Pas de donation-partage sans partage, À 
propos de Cass. 1re civ., 20 nov. 2013 » : Defrénois 30 déc. 
2013, p. 1259, n° 114n8

ne vît pas la manœuvre... Par deux arrêts retentissants de mars et novembre 2013, la Cour de
cassation vient de donner un coup d'arrêt à ces
errements 10. Elle a bien fait.

II. la complication
de la donation-partage
Cette complication tient à trois causes principales.
6. Donations-partages conjonctives. En premier lieu, la pratique a forgé des donations-partages conjonctives. Ce n'était pas assez que le
père ou la mère pût faire le partage anticipé de
sa succession. Il fallait encore qu'ils pussent le
faire ensemble par un seul et même acte : qu'ils
pussent ainsi confondre leurs biens respectifs en
une même masse en vue d'un unique partage ou
encore aisément répartir les biens dépendant de
leur communauté.

Mais la contraction de deux actes en un seul n'a
jamais été un gage de simplicité. Tout l'intérêt
de l'opération étant que l'un des enfants puisse
être rempli en biens paternels de tout ou partie
de ses droits dans la succession maternelle, il fallut trancher de redoutables difficultés. Celle de
savoir, par exemple, quelle restitution peut être
due dans le cas où la donation-partage se trouve
révoquée, pour ingratitude ou pour inexécution
des charges, envers un seul des ascendants donateurs. Ou encore celle de savoir si la succession du
prémourant peut être liquidée dès son ouverture,
ou s'il faut attendre celle du survivant, avec l'obligation corrélative de repousser jusque-là la délivrance des legs consentis par le prémourant. On
sait le parti que prirent la jurisprudence et la loi.
En principe, la restitution ne peut permettre à l'un
des ascendants de réclamer que les seuls biens
que l'enfant a reçus de lui, de sorte que si celui-ci
n'en a reçu aucun, il ne peut prétendre à rien 11.
Et la réduction de la donation-partage conjonctive ne peut être demandée qu'au décès du survivant (C. civ., art. 1077-2, al. 2), avec en corollaire
le report à la date de ce décès de l'évaluation de
la réserve des enfants dans la succession du prémourant 12.

la donationpartage de
quotes-parts
indivises n'est
plus un partage
anticipé, mais
une mise en
indivision
anticipée

Cette dernière solution, peu opportune et d'ailleurs peu suivie en pratique, pourrait être recon(10) Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892, FS-PBI : Defrénois 15 mai 2013, p. 463, n° 112m1, note F. Sauvage ; 
RTD civ. 2013, p. 424, obs. M. Grimaldi - Cass. 1 re civ.,
20 nov. 2013, n° 12-25681, FS-PBI, cité supra note 9. Adde : v.
i nf r a   M .  N i c o d ,   «  L a   f o n c t i o n   d e   p a r t a g e   d e   l a 
libéralité-partage »
(11) V. infra G. Champenois et M. Klaa, « Les donationspartages conjonctives et cumulatives »
(12) Cass. 1re civ., 16 juin 2011 : AJ famille 2011, p. 443, obs. 
C. Vernières ; JCP N 2011, 1237, note V. Zalewski ; RTD civ. 
2011, p. 789, obs. M. Grimaldi

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DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



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