Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 39

taire ou successorale si leur auteur y a des droits,
dans la limite des droits de ce dernier dans ces
biens, car ils n'ont aucun droit dans la succession
du prédécédé (sauf disposition testamentaire
contraire de ce dernier).
La donation-partage cumulative réunit en son
sein un partage de succession et une libéralitépartage. Ces deux actes forment un « tout indivisible, de sorte que si l'acte est irrégulier comme
partage d'une succession ouverte, il tombe dans
son entier sans pouvoir subsister comme partage
anticipé » 21. Cette solution n'est pas nouvelle.
Elle a été affirmée par la jurisprudence, suivie par
la doctrine 22. L'acte a en effet un caractère global, et l'équilibre recherché par le donateur dans
la distribution de ses biens se trouverait nécessairement détruit par suite de l'annulation du partage de la succession, de sorte qu'il est normal
que, dans un tel cas, l'acte tombe dans son entier.
En tant que l'acte constitue un partage de la
succession du prédécédé, peut-il faire l'objet
d'une action en complément de part (C. civ.,
art. 889 et s.), substituée, par la loi du 23 juin
2006, à l'action en rescision pour lésion des partages ordinaires des anciens articles 887, alinéa 2
et 891 du Code civil ? Par une décision rendue le
22 novembre 2005 23 la première chambre civile
de la Cour de cassation répond par la négative et
affirme que les donations-partages cumulatives
sont soumises aux règles des « partages d'ascendants », et donc exclues du champ d'application
de l'action en rescision pour lésion.
Il est certain que les donations-partages ne sont
pas rescindables pour lésion (C. civ., art. 1075-1
anc., devenu art. 1075-3 à la suite de la réforme
du 23 juin 2006), mais il n'en demeure pas moins
que s'agissant d'une donation-partage cumulative, la libéralité est arrimée à un partage successoral normalement susceptible de faire l'objet
d'une telle action (aujourd'hui action en complément de part). Toutefois, sa mise en œuvre risque
en effet de se heurter à de redoutables difficultés
d'application tenant à l'imbrication du partage
successoral et du partage anticipé que le donateur a pu vouloir inégalitaire, peut-être est-ce la
raison de cette jurisprudence.
(21) M. Grimaldi, Droit civil, Libéralités, partages d'ascendants, op. cit., n° 1768
(22) Cass. req., 3 juin 1863 : DP 1863, 1, p. 429 - CA Limoges,
15 juill. 1896 : Defrénois 1898, p. 243, n° 10083 - Cass. 1re civ.,
12 févr. 1957 : Bull. civ. I, n° 70 - Cass. 1re civ., 11 juin 2008,
n ° 07 - 1 4 7 9 5 , p ré c . n ote 1 8 - J . Pa t a r i n a r t . p ré c .
note 18 - L. Linossier, thèse préc. note 3, n° 162
(23) Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 02-17708 : Bull. civ. I,
n° 437 ; RTD civ. 2006, p. 802, obs. M. Grimaldi ; RLDC
2006, n° 28, p. 44, note J. Maury ; D. 2006, p. 902, note
J.-G. Mahinga ; JCP G 2006, II, 10026, note F. Sauvage ;
AJ famille 2006, p. 36, obs. F. Bicheron. V. également
Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-10326, D

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L'héritier pourra néanmoins demander la réduction de la donation-partage consentie par le survivant si elle porte atteinte à ses droits de réservataire. Dans ce cas, les biens du prémourant seront
pris en compte dans la mesure où ils auront fourni
à tel des enfants ses droits dans la succession du
survivant et seront évalués et estimés pour leur
valeur au décès du survivant 24 (sauf application
de l'article 1078 du Code civil).

2. Fiscalité
Sur le plan fiscal, la nature hybride de l'acte sort
encore ses effets : le droit de partage au taux de
2,50 % est perçu sur l'actif net successoral partagé, et les biens donnés sont soumis aux droits
de mutation à titre gratuit 25.

II. Les particularités
attachées au caractère
conjonctif ou cumulatif
des libéralités
Des particularités apparaissent lorsque la libéralité
a pour objet des biens communs, ce qui implique
que les donateurs sont des époux communs en
biens.
La donation d'un bien commun fait a priori naître
un droit à récompense au profit de la communauté, de nature à influer sur la contribution des
donateurs. La question ne concerne que la donation-partage conjonctive car la donation-partage
cumulative suppose une communauté dissoute et
les transferts de biens postérieurs à la date de la
dissolution ne font pas naître des droits à récompense (A).
La seconde particularité, qui cette fois-ci concerne
les deux types de donations-partages, tient à la
constitution d'une masse commune permettant
l'attribution de lots comportant des proportions
variables de biens venant de l'un et de l'autre
parent. En cas de révocation de la donation ou
d'exercice d'un droit de retour, l'organisation
des restitutions présente une complexité inhabituelle (B).

A. Quant à la contribution
des donateurs
La donation d'un bien commun au profit d'un
héritier présomptif peut, dans des conditions
variables, faire naître un droit à récompense (1).
Mais le bien donné peut aussi, à l'occasion de son
(24) Cass. civ., 15 mai 1876 : DP 1876, 1, p. 322
(25) Pour la fiscalité applicable, v. infra G. Bonnet, « Enregistrement et donation-partage »
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