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qu'il réattribue, mais du fait de leur origine qui
s'oppose à une nouvelle taxation, ils doivent être
extraits de la part taxable revenant à chacun des
donataires 24.
Les conséquences sont les suivantes (v. encadré
Exemple).
Les solutions seraient identiques en cas de changement d'attributaires des biens donnés, puisque
les calculs s'effectuent à partir des droits théoriques, sans tenir compte des attributions effectives.
L'Administration n'a jamais approuvé officiellement ce mode de calcul, mais nous savons par
expérience que certaines recettes l'appliquent et
il y a lieu à notre sens de s'en réjouir car en intégrant la réincorporation dans le partage, il en tire
des effets conformes au droit civil.

C. La complexité
liée à l'intervention
de plusieurs générations

s'opère directement entre l'ascendant et le petitenfant et taxée comme tel, c'est-à-dire en ligne
directe, et avec pour seul abattement un montant
de 31 865 €. Quand bien même l'effacement de
la génération intermédiaire serait total, il n'est
pas possible pour le petit-enfant bénéficiaire de
cumuler, comme ce serait le cas s'il y avait représentation, son abattement personnel avec celui
de son auteur.
Plus incertaine est l'application de la règle des
quotes-parts théoriques au sein de la donationpartage transgénérationnelle, dans la mesure
où une double répartition s'opère au sein du
même acte. L'article 1078-6 du Code civil dicte
la réponse : dans la mesure où le partage s'effectue par souche, c'est ce partage qu'il y a lieu de
prendre en compte pour déterminer s'il est pur et
simple ou s'il contient, de manière apparente ou
non, une soulte qui justifierait le calcul des parts
taxables en application des droits théoriques de
chacune des souches.

Lorsque le partage d'ascendant est effectué au
profit de descendants de degrés différents, l'article 784 B du CGI impose de liquider les droits en
fonction du lien de parenté existant entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. L'effacement de l'enfant au profit de son propre enfant
ne constitue donc pas une donation de celui-ci
à celui-là, mais bel et bien une transmission qui

En conséquence, soit chaque souche a reçu des
biens de valeurs équivalentes, et la partage est
pur et simple ; soit ce n'est pas le cas, car il existe
une soulte apparente, ou occulte (donation-partage conjonctive réalisée par deux ascendants
rassemblant leurs biens en une masse unique et
redistribués sans considération de leur origine), et
les droits de mutation sont liquidés sur les parts
théoriques 25. Par suite, les modalités de répartition à l'intérieur de la souche sont sans incidence.

(24) En ce sens, v. F. Sauvage, art. préc. note 19

(25) En ce sens, v. également, F. Sauvage, art. préc. 
note 19, p. 10, n° 12 et l'exemple cité

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