Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 19

La valeur des lots de toute donation-partage s'impute en principe parallèlement, de façon simultanée, en priorité sur la part de réserve de chacun,
et à titre subsidiaire, pour l'excédent, sur le disponible.

restreint la faculté du donateur de disposer ultérieurement à titre gratuit 4.

Or les lots de la donation-partage unanime
sont comptabilisés dans la masse de calcul de la
réserve pour leur valeur à la date à laquelle elle a
été consentie, sans égard pour leur évolution économique ultérieure 2. De ce fait, son poids relatif
dans la masse de calcul de la réserve, puis dans
les imputations, sera le plus souvent sous-estimé
de façon très artificielle en comparaison des biens
existants et de la réunion fictive des autres libéralités entre vifs 3.

notaire soit attentif, au moment de faire signer
l'acte de donation-partage, à trois ordres de
considérations.

10. avantage pour les prévisions. Dans ces

conditions, rien qui soit postérieur à la souscription de la donation-partage ne paraît de nature à
pousser inopinément cette dernière vers la réduction : ni une baisse de valeur inattendue des avoirs
demeurés aux mains de l'ascendant donateur
copartageant, ni davantage les libéralités, fussentelles hors part, qu'il viendrait à consentir par la
suite, ni même la renonciation successorale d'un
donataire copartagé. Par cet habile subterfuge
légal, la répartition voulue par l'ascendant donateur se trouve grandement confortée : le temps
qui passe, contradicteur impitoyable de toutes les
prévisions, a ici la vertu inhabituelle de consolider
la donation-partage. C'est bien en quoi l'anticipation successorale assise sur une donation-partage
unanime demeure sans conteste l'un des modes
prévisionnels les plus aboutis.
11. inconvénient pour le disposant. Tout de

même, la rançon de cette évaluation dérogatoire
est une diminution corrélative du montant de la
masse de calcul de la quotité disponible et, partant, de la quotité disponible elle-même, ce qui

(2) Au-delà des avantages fiscaux aujourd'hui révolus, ce
texte conçu par le législateur de 1971 en pleine période
inflationniste, à contre-courant de la promotion du valorisme monétaire dans l'ensemble du droit patrimonial de la
famille, n'est assurément pas étranger au succès ces trente
dernières années de la donation-partage comme instrument transmissif. C'est précisément ce succès qui a conduit
le législateur de 2006 à reconduire le dispositif et même à
l'étendre aux donations-partages transgénérationnelles
(C. civ., art. 1078-9 et s.).
(3) Cela est assuré en période inflationniste. En réalité, il
serait plus exact de considérer que l'application de l'article 1078 exerce une incidence mécanique variable sur le
montant de la quotité disponible, suivant que les biens
objet de la donation-partage ont globalement subi une
plus ou moins-value entre l'acte et le décès du donateur :
imaginons la donation-partage d'un portefeuille de valeurs
mobilières en 2004, le décès de l'ascendant donateur survenant en 2009 ; l'évaluation suivant l'article 1078 aura vraisemblablement augmenté artificiellement la masse de
calcul de l'article 922 et de la quotité disponible...
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

2. Précautions indispensables
12. nécessaire vigilance. Encore faut-il que le

a) Fermeté de la qualification de l'acte
13. mirage des donations-partages indivises. Deux arrêts récents de la Cour de cassation
ont mis en lumière combien illusoires sont les prétendues donations-partages exclusivement composées de droits indivis : elles ne sont rien d'autre,
en dépit de leur dénomination trompeuse, que
des donations ordinaires 5.

La donation-partage en indivision, pure chimère,
n'est donc que trop répandue : après avoir été
inspirée jadis par des considérations fiscales 6,
elle prend désormais pour alibi la consistance du
patrimoine du donateur copartageant, lorsqu'il
se compose principalement d'un bien unique. En
réalité, n'est-ce pas plutôt affaire de routine ?
14. Dangers d'une qualification factice. Dans

tous les cas, pour usuelle qu'elle soit, cette véritable donation de droit indivis, battant le pavillon
d'emprunt de donation-partage, est à déconseiller très fort. En effet, on ne saurait se satisfaire de
ce qu'un tel acte, au prétexte qu'il est égalitaire et
unanime, paraît inébranlable.
Tout d'abord, cela ne vaut guère que pour la donation elle-même. Et encore, si un enfant vient à être
conçu par la suite, ce dernier se verra maître, au
gré de ses humeurs, soit d'exiger la réduction spéciale qui lui permettra de « composer ou complé(4) Le même raisonnement peut être tenu pour la détermination de la vocation ab intestat en propriété du conjoint
survivant selon l'article 758-5, premier alinéa, si l'on admet
avec les soussignés que la donation-partage, quoique non
rapportable, doit faire l'objet d'une réunion fictive pour
composer la masse de calcul des droits du conjoint, en ce
qu'elle est du moins en avance de part.
(5) Cass. 1re civ. 20 nov. 2013, n° 12-25681, PB et Cass. 1re civ.
6 mars 2013 n° 11-21892, PB (v. M. Grimaldi, « Pas de donation-partage sans partage, À propos de Cass. 1re civ. 20 nov.
2013 » : Defrénois 30 déc. 2013, p. 1259, n° 114n8)
(6) Antérieurement à la loi de finances rectificative
n° 81-734 du 3 août 1981, les donations-partages faisaient
l'objet d'une réduction de droits de 20 %, à laquelle l'article 4-1 de cette loi a mis fin en soumettant à cet égard les
donations-partages au droit commun des libéralités. La loi
n° 86-1317 du 30 décembre 1986 a rétabli une réduction
dégressive, de 25 % lorsque le donateur copartageant était
âgé de moins de 65 ans et de 15 % lorsqu'il avait 65 ans
révolus et moins de 75. Cet avantage a été porté à 35 et
25 % par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, avant un nouveau
retour au droit commun en application de la loi de finances
pour 1999 (L. n° 98-1266, 30 déc. 1998).

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