Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 55

Bien que le texte ne l'envisage pas, il n'est pas
interdit de s'interroger sur le cas d'une réattribution partielle au petit-enfant, le donateur initial
conservant une partie des biens, un usufruit par
exemple. La logique invite donc à considérer que
le droit de partage s'appliquera sur la valeur du
droit retenu par celui-ci, et les droits de mutation
sur la valeur transmise au petit-enfant. Pour procéder à l'imputation, il faudra alors liquider à nouveau les droits de mutation de la première donation en ne tenant compte que de la seule valeur
des droits ou de la quote-part de biens réputée
fiscalement transmise à titre gratuit.

ment proposer des lots inégalitaires. Le partage
est alors pur et simple, et la taxation s'opère sur
chaque lot reçu individuellement par chacun des
donataires 19 ;
- soit la valeur des attributions réalisées ne correspond pas aux droits de chacun des donataires
dans la masse, tels qu'ils ont été fixés par le donateur, provoquant ainsi le payement d'une soulte.
Le partage ne peut plus servir de base à la liquidation et la taxation s'appuiera alors sur les droits
théoriques de chacun dans la masse.
Ainsi, une donation-partage faite à trois enfants
d'un bien valant 1 200 et attribué à un seul des
donataires moyennant versement par lui d'une
soulte au profit de chacun des deux autres de 400,
comprendra fiscalement trois parts taxables
de 400.

S'il n'est pas douteux dans ce cadre que cette
transmission, réputée fiscalement réalisée directement entre le grand-parent et son petit-enfant, ne
saurait, du point de vue du rappel fiscal, retentir
en aucune manière dans la succession du fils, qui
s'est effacé au profit de son propre enfant 17, la
situation de la donation réincorporée au regard
de ce rappel est incertaine.

Ce raisonnement fiscal trouve un étonnant prolongement dans le cadre des partages d'ascendants conjonctifs.

En effet, à l'égard de l'enfant réincorporant, la
donation qu'il avait reçue de son parent a fiscalement disparu, puisqu'elle a ouvert le droit à une
nouvelle liquidation de l'impôt et à une nouvelle
perception. Il serait donc cohérent que, dans les
rapports entre le parent et son enfant, il ne soit
plus tenu compte de cette donation au regard
de l'article 784 du CGI, laquelle devrait donc être
effacée, en accord avec la règle non bis in idem 18.
L'Administration n'a à ce jour pas pris parti.

Cet acte permet à des parents de fondre au sein
d'une même masse des biens qu'ils veulent transmettre et répartir au profit de leurs descendants.
Au regard du droit civil, chacun des ascendants
est réputé avoir contribué à l'allotissement de
chacun des donataires, proportionnellement à
ce qu'il a donné, sans égard pour les attributions
réellement effectuées. Ainsi, un lot composé uniquement de biens paternels sera regardé, sur le
plan de la liquidation successorale, comme ayant
été abondé par les deux parents, à due concurrence de leur contribution globale dans la masse
donnée.

III. La liquidation des parts
taxables et l'application
du tarif

Une réponse ministérielle 20 a fait connaître la
position de l'administration fiscale, laquelle, dans
ce cas particulier, prescrit de calculer les parts
taxables non en fonction de l'origine paternelle
ou maternelle des biens attribués, mais en fonction des droits théoriques de chaque donataire
dans la masse des biens donnés par chaque donateur, ce qui semble a priori respectueux de l'analyse liquidative civile.

Pour liquider l'impôt, encore faut-il déterminer
d'abord les parts taxables, élément de complexité
propre à la donation-partage, auquel se surajoute
éventuellement l'existence de biens réincorporés.
Il convient enfin de décliner ces règles lorsque
l'acte libéral réunit plusieurs générations.

A. La détermination des parts
taxables : la règle fiscale
des parts théoriques

Mais en réalité, il n'en est rien car le raisonnement
fiscal se fonde sur l'existence présumée d'une
soulte, consistant dans le fait que l'insuffisance
d'allotissement de biens provenant d'un parent
est compensée par les biens de l'autre parent,
alors que précisément, sur le plan civil, cette
fusion des masses permet justement de réaliser un

Sur un plan fiscal, de deux choses l'une :
- soit chacun des donataires reçoit des biens
pour une valeur conforme à celle de ses droits
dans la masse des biens distribués, tels qu'ils ont
été déterminés par le donateur qui peut parfaite-

(19) Sur la donation-partage inégalitaire, v. F. Sauvage, 
« De quelques difficultés à déterminer la base taxable aux 
droits de mutation à titre gratuit des donations-partages » : 
Bull. CRIDON Paris 15 janv. 2013, n° 2
(20) Rép. min. n° 14053 Huguet : JO AN Q 17 janv. 1983, 
p. 283

(17) BOFiP préc., n° 200
(18) En ce sens, v. F. Fruleux, « Les "réincorporations transgénérationnelles" : un mode de transmission à privilégier » : Dr. fisc. 17 mars 2011, n° 11, n° 252

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