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L'essentiel
- La technique de l'incorporation dépend classiquement du consentement
de l'auteur du partage anticipé et de celui du ou des donataires qui
acceptent l'incorporation.
- La donation-partage transgénérationnelle ouvre à l'incorporation un
nouveau champ d'application propice à un nouvel essor de l'instrument.
- L'incorporation dans une donation-partage transgénérationnelle d'une
donation de plus de quinze ans ne rend exigible que le droit de partage, y
compris en cas de changement d'attributaire, au sein du moins de la même
souche.
étendue dans les deux mêmes directions que la
donation-partage. Corollaire, d'une part, de l'ouverture de la donation-partage à l'ensemble des
successions, l'incorporation peut être non plus
seulement le fait d'un ascendant qui répartit ses
biens entre ses enfants, mais de tout de cujus qui
fait de même entre ses héritiers présomptifs. C'est
ce qui explique la réécriture des articles 1078-1
et 1078-3 : l'« ascendant » est devenu le « disposant » ; les « descendants », les « héritiers présomptifs ». Mais là n'est pas l'essentiel 5. Corollaire, d'autre part et surtout, de l'admission parmi
les copartagés des petits-enfants au lieu et place
de leur auteur, la donation-partage transgénérationnelle ouvre à l'incorporation un nouveau
champ d'application propice à un nouvel essor de
l'instrument. D'abord, parce que la donation-partage transgénérationnelle peut être le lieu de l'incorporation, les donations antérieures étant mises
au lot d'un enfant ou d'un petit-enfant, passant le
cas échéant d'une génération à une autre. Ensuite,

parce que les biens reçus par donation-partage
transgénérationnelle peuvent être l'objet d'une
incorporation, l'enfant qui s'est effacé réalisant à
son tour une donation-partage en y incorporant
ce dont ses enfants ont été allotis par leur aïeul.
C'est ce qui résulte des nouveaux articles 1078-7
et 1078-10, directement inspirés, comme l'ont
été les textes sur la donation-partage transgénérationnelle, des propositions de l'Offre de loi 6.
3. Telles sont les manifestations contemporaines

de l'incorporation : incorporation dans une donation-partage « ordinaire », dans une donationpartage transgénérationnelle et dans une donation-partage de biens reçus par donation-partage
transgénérationnelle. Les objectifs sont de deux
ordres qui, sans s'exclure, souvent se complètent ;
car si l'incorporation est un moyen de conforter
une œuvre libérale (I), elle peut aussi être l'occasion de la repenser (II).

I. Le moyen de conforter
une œuvre libérale
4. L'objectif est celui qu'avait avant tout poursuivi
le législateur en 1971 (v. supra n° 2). La loi de
2006, en le reconduisant, y a ajouté une manifestation originale. En principe, en effet, ce sont
fort logiquement les donations qu'il a lui-même
consenties que le disposant incorpore dans le
partage anticipé qu'il réalise. Désormais, il peut
faire de même des donations consenties par son
auteur dans une donation-partage transgénérationnelle au cours de laquelle il s'est effacé au profit de ses enfants. En sorte que l'incorporation permet de conforter non plus seulement sa propre
œuvre libérale (A), mais aussi celle entamée par
son auteur (B).

(5) On peut douter en effet que les donations-partages en
général et l'incorporation en particulier y gagnent de nombreuses applications pratiques. D'abord, parce que les intérêts de la donation-partage se mesurent en large part à
l'aune de la réserve ; or de réserve il n'est pas question en
l'absence de descendant, sauf le cas du conjoint réservataire. Ensuite, parce que, si la donation-partage conserve
dans tous les cas ses vertus de pacte de famille, il faudra
parfois compter avec la survenue éventuelle d'un nouvel
héritier, lequel pourra demander la reconstitution de sa
part héréditaire (art. 1077-2, al. 3). En sorte que, dans certaines configurations familiales - pas les plus fréquentes
sans doute -, la donation-partage entre non-réservataires
pourra avoir une fragilité qu'une série de libéralités préciputaires n'a pas. C'est dire, enfin et en définitive, que l'incorporation pourrait en l'absence de réservataire présenter
moins d'avantages que d'inconvénients. Sans véritable
intérêt civil, elle a au demeurant le coût fiscal d'une opération de partage. Seules quelques raisons particulières d'y
recourir demeureront, lorsqu'en particulier l'occasion sera
saisie par le disposant pour réorganiser son œuvre libérale.
Aussi raisonnera-t-on sur l'hypothèse qui devrait rester la
plus courante, celle du partage anticipé fait par un ascendant, sans exclure la possible transposition aux autres
donations-partages.

A. Conforter sa propre œuvre
libérale
5. La technique de l'incorporation était et

demeure d'une « extrême souplesse » 7. Elle
dépend tout entière du consentement des intéressés : consentement bien entendu de l'auteur
du partage anticipé mais aussi du ou des donataires qui acceptent l'incorporation des libéralités
qui leur ont été adressées. Peu importe la forme
de la donation, même s'il convient de veiller aux
incidences fiscales de l'opération qui mettrait au
jour des donations non révélées 8. Peu importe
(6) J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint Affrique et G. Morin,
Des libéralités, Une offre de loi, Defrénois, 2003, art. 1079-3
et 1079-6
(7) Ainsi que Catala la décrivait déjà aux lendemains de la
loi de 1971 (op. cit., n° 124, p. 298).
(8) Ibid. V. aussi infra G. Bonnet, « Enregistrement et
donation-partage »

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