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récompense n'est due à cette dernière 30. Bien
que la question n'ait pas donné lieu à jurisprudence, la validité d'une telle clause ne paraît pas
discutable. En revanche, lorsque l'attributaire de
biens communs est un enfant non commun, seul
l'époux parent de l'enfant pouvant avoir la qualité de donateur, une récompense en totalité à
la charge du patrimoine propre de ce dernier ne
peut être écartée.

le seul élément de la masse de calcul). C'est alors
une imputation sur la succession du survivant qui
s'impose. Il peut être opportun de conclure des
avenants aux donations consenties afin de parer
aux inconvénients de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale.

En pratique

Les opérations relatives aux biens donnés, antérieures à la donation-partage, peuvent avoir fait
naître des droits à récompense. Peut-on supprimer ces récompenses à l'occasion de la libéralitépartage ?

La clause d'imputation de la dot sur la succession du prémourant connaît des variantes.

2. La clause dite « d'extinction
des récompenses »

On peut stipuler une clause d'imputation sur la
succession du prémourant et subsidiairement
sur celle du survivant. Cette clause est généralement rédigée ainsi : « La donation s'imputera
d'abord sur la succession du prémourant des
donateurs et subsidiairement, s'il y a lieu, sur celle
du survivant ». L'effet d'une telle stipulation est
de garantir la solvabilité de la succession du
prédécédé (l'héritier peut être débiteur d'une
indemnité de réduction). Mais elle peut être
défavorable au conjoint survivant.

Cette clause d'extinction des récompenses 31 a pour
objet de faire disparaître les récompenses dont la
cause est antérieure à l'acte de donation (il s'agit
d'éléments actuels du compte des récompenses).
Sont concernées aussi bien les récompenses dues
par la communauté que celles dues à celle-ci en
raison de l'acquisition, de l'amélioration ou de la
conservation des biens objets de la donation. Lors
de la liquidation de la communauté, ces récompenses, nées avant l'aliénation du bien par la
donation, seront ignorées (v. encadré Formule).

Aussi a-t-on proposé une clause d'imputation
proportionnelle tant sur la succession du prémourant des disposants que sur celle du survivant. Cette clause permet de limiter, lors du
premier décès, la charge pesant sur les héritiers au montant de l'actif net successoral (v. la
rédaction de la clause proposée par M. Klaa et
l'exemple chiffré illustrant son application, in
mémoire préc., n°s 361 et 362, p. 177 et s.).

Exemple
exemple 1. Figure dans la masse des biens donnés aux enfants un immeuble commun amélioré avec des deniers propres de l'épouse. L'immeuble vaut au jour de la donation 140. Sans
les travaux d'amélioration, il ne vaudrait que
100. La récompense due par la communauté à
la femme de 40 sera éteinte. Mais la donation
de cette valeur propre sera prise en compte

Les époux peuvent encore modifier conventionnellement leurs contributions à la donation-partage conjonctive de biens communs
consentie à leurs enfants communs en stipulant une clause de contribution inégale précisant dans quelle mesure chacun d'eux se porte
donateur des biens communs aliénés. Toutes
les proportions (s'éloignant d'un partage par
moitié) sont envisageables.

(30) Ces clauses sont usuelles dans les donations-partages
conjonctives et sont souvent ainsi rédigées : « Conséquence de la présente donation-partage dans les rapports
entre les donateurs : d'un commun accord, les donateurs
conviennent, conformément à l'article 1439, alinéa 1er du
Code civil, que la présente donation-partage sera à la
charge de la communauté existant entre eux. Par suite,
aucune récompense ne sera due à celle-ci lors de la dissolution » (v. M. Klaa, mémoire préc., n° 369, p. 182, note 611).
(31) Cette clause est aussi appelée « clause de confusion
des reprises et récompenses » ou encore « clause d'extinction des reprises et récompenses ». On rappellera qu'avant
1965, on employait le terme « reprises » pour désigner les
récompenses dues par la communauté à un époux.

Le partage par moitié n'étant que l'opinion doctrinale majoritaire 29, on se demande si les époux
donateurs pourraient se décharger conventionnellement de cette contribution de moitié en stipulant que la donation est à la charge définitive
de la communauté et qu'en conséquence aucune

(29) V. supra a

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