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soit préalablement vendu, afin que le partage ne
porte que sur son prix 6.
Mais pour que le procédé vaille, encore faut-il
admettre que, lorsque la donation et le partage
sont faits par actes séparés, seule la donation
requière la forme notariée, le partage pouvant
avoir lieu en la forme ordinaire. Ceci peut sans
doute être soutenu 7. Mais est-ce au notariat de
prêter la main à une donation-partage dont seule
une moitié, et qui de surcroît n'est pas celle qui
confère à l'acte son identité, requiert son ministère ? N'est-ce pas là se tirer une balle dans le
pied ?

2. Incorporer la fausse donationpartage à une véritable donationpartage
5. Cette voie est, d'une certaine manière, la plus

simple. Loin de corriger ou de compléter la donation-partage imparfaite, les parties la prennent
pour ce qu'elle est, et ils l'incorporent à une donation-partage qui, elle, comportera des attributions privatives. Chacun des donataires consent
à l'incorporation des droits indivis qui lui ont été
donnés et accepte le lot privatif que le de cujus lui
compose.
(6)  Observations :
1°) Il serait bon que le de cujus intervînt à la vente afin qu'elle 
apparût clairement comme le préalable à un partage qui se 
fera sous son autorité.
2°) Certes, le partage de biens immobiliers peut, comme 
celui de tous autres biens, être valablement fait en la forme 
verbale ou par acte sous seing privé (Cass. 1re civ., 24 oct. 
2012, n° 11-19855 : Bull. civ. I, n° 218 ; Defrénois flash 19 nov. 
2012, p. 1, n° 115s1 - M. Grimaldi, « Le partage : état des 
lieux », inLes partages : actualité et rôle du notaire : Defrénois 
30 nov. 2012, p. 1123, n° 110x5) ; mais il faudra le faire 
constater par acte notarié le jour ou le copartageant voudra 
aliéner ou grever de droits réels l'immeuble dont il aura été 
alloti, car, faute d'avoir procédé à la publication de son 
droit, laquelle requiert un acte authentique, son ayant 
cause ne pourrait publier le sien.
(7)  J. Patarin : Rép. civ. Dalloz, 2e éd., 1982, V° « Partage 
d'ascendant », n° 135. Comp. : M. Grimaldi, Droit civil, Libéralités, partages d'ascendants, Litec, 2000, n° 1790
L'argumentaire pourrait être le suivant : le partage que la loi 
permet au de cujus peut être fait en la forme testamentaire, 
laquelle n'impose pas l'intervention du notaire puisqu'elle 
peut être olographe ; or, ce partage ne change pas de 
nature selon qu'il est différé au jour de la mort ou qu'il est 
anticipé ; ce qui justifie donc que la forme notariée soit 
imposée à la donation-partage, c'est simplement qu'elle 
implique un dépouillement entre vifs, donc en ce qu'elle 
est une donation. Réplique : dans la donation-partage, la 
donation est la forme même du partage (v. supra « Que 
sont les partages d'ascendants devenus ? », n° 4, avec la 
jurispr. citée). Duplique : c'est alors la possibilité même de 
faire la donation-partage par actes séparés qui est ignorée. 
Conclusion : eh bien, supprimons-la ! (v. infra n° 7).

Il ne fait alors pas de doute que, pour le calcul de la
réserve, les biens attribués seront évalués à la date
de la « nouvelle » donation-partage, pour autant,
naturellement, que seront remplies les conditions
requises par l'article 1078 du Code civil.
6. Cette voie pourrait faciliter le partage : lorsque

le bien donné par quotes-parts indivises n'est
pas commodément divisible, le de cujus pourrait
inclure dans la donation-partage de nouveaux
biens qui composeraient les lots de ceux qui ne
seraient pas allotis du bien originairement donné.
Mais fiscalement, le droit de partage ne pourrait
être évité sur l'ensemble des biens compris dans la
nouvelle et véritable donation-partage.

II. L'avenir
7. De la jurisprudence de mars et novembre
2013, deux résolutions pourraient être tirées pour
l'avenir.

Ne plus faire que de « vraies » libéralités-partages :
éviter, donc, les donations-partages de quotesparts indivises, sans « finasser » en procédant à
quelques attributions privatives qui ne viseraient
qu'à « faire passer » des pseudo-attributions de
quotes-parts indivises. À cet égard, le recours à la
société civile pourrait, comme d'habitude, rendre
commodément partageable un bien qui ne l'est
pas 8.
Éviter de faire des donations-partages par actes séparés. D'abord et d'un point de vue pratique, pour
éviter le risque d'une déqualification par suite
d'un décès du de cujus avant qu'il n'ait partagé,
et aussi pour prévenir les difficultés qui peuvent
naître si l'indivision devient conflictuelle, soit
que le de cujus repousse indéfiniment le partage
annoncé, soit que l'accord ne se fasse point sur les
modalités de celui-ci 9. Ensuite et du point de vue
de l'analyse juridique, pour dissiper les brumes
que cette pratique laisse planer sur la donationpartage en suggérant qu'elle serait une donation, dont le de cujus serait le maître, suivie d'un
partage, dont les successeurs seraient les acteurs
principaux, alors que, depuis 1804, l'article 1075
du Code civil le définit comme l'acte par lequel
le de cujus fait lui-même le partage de ses biens.
(8)  Mais, avant d'y recourir, il convient de mesurer toutes 
les conséquences, parfois mal perçues, qui résultent de 
l'apport d'un bien à une société civile : détenir un bien au 
travers d'une société est autre chose que le détenir directement ? Gare aux maléfices de la société civile.
(9)  V. RTD civ. 2013, p. 424

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