Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 33

à une autre. Les remarques sont de deux ordres,
conséquence là encore du renvoi à des textes
écrits pour la donation-partage ordinaire.

Il y a dans une
donation-partage transgénérationnelle,
des héritiers
présomptifs
mais aussi des
descendants
d'un degré
trop éloigné
pour l'être

S'agissant d'abord du renvoi à l'article 1078-3,
il ne pose pas de difficulté en tant que le texte
admet l'incorporation sans nouvelle démission de
biens de la part du disposant ; ce qui vaut pour
la donation-partage vaut pour la donation-partage transgénérationnelle et présente même tous
ses intérêts lorsque le disposant entend, avec ses
enfants, se contenter de faire passer les allotissements à la plus jeune génération. Le renvoi pourrait en revanche susciter des interrogations s'agissant de la seconde partie du texte, suivant laquelle
les conventions portant incorporation « ne sont
pas regardées comme des libéralités entre les
héritiers présomptifs, mais comme un partage fait
par le disposant ». Il y a par hypothèse en effet,
dans une donation-partage transgénérationnelle,
non pas seulement des « héritiers présomptifs »,
mais aussi des descendants d'un degré trop éloigné pour l'être. Faudrait-il en conclure que, s'il n'y
a pas de libéralité « entre les héritiers présomptifs », il y en a en revanche au profit de ceux qui
n'ont pas cette qualité-là ? Civilement, l'analyse
pourrait éventuellement se recommander de ce
que, dans la succession de l'enfant qui s'efface, les
biens reçus par les petits-enfants au terme d'une
donation-partage transgénérationnelle sont « traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct »
(C. civ., art. 1078-9 ; v. supra n° 10). Fiscalement,
en revanche, y voir une libéralité au profit du
petit-enfant alloti, du moins une libéralité consentie par l'aïeul, aurait fait perdre à cette hypothèse
d'incorporation une part essentielle de son utilité.
D'où, après des hésitations 25, la solution retenue
par la loi de finances rectificative du 29 décembre
2010, suivant laquelle l'incorporation dans une
donation-partage transgénérationnelle ne rend
exigible que le droit de partage, y compris en cas
de changement d'attributaire, au sein du moins
de la même souche. Le principe reste assorti
d'une exception : lorsque la donation incorporée
a moins de quinze ans, l'attribution du bien à un
descendant de l'attributaire initial donne lieu à
la perception des droits de mutation à titre gratuit 26.
C'est ensuite le renvoi à la seconde partie de l'article 1078-1 qui soulève des difficultés d'interpré(25) Sur lesquelles v. R. Gentilhomme, « Vive la réincorporation à la masse d'une donation-partage transgénérationnelle ! » : Defrénois 30 janv. 2011, p. 153, n° 39192
(26) CGI, art. 776 A, al. 3 (réd. L. n° 2012-958, 16 août
2012), sur l'analyse duquel v. infra G. Bonnet, « Enregistrement et donation-partage »

fa m i l l e - patrim o ine - D EFRÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

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tation. Le second alinéa du texte énonce en effet
la règle impérative déjà citée suivant laquelle « la
date d'évaluation applicable au partage anticipé
sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées ». On
en comprend sans doute l'application aux donations jusque-là soumises à l'évaluation au décès
conformément à l'article 922, soit qu'elles aient
été consenties en ordre dispersé, soit qu'elles
aient fait l'objet d'une donation-partage sans unanimité. Mais la règle s'accorde en revanche nettement moins bien avec l'incorporation d'une donation-partage unanime, laquelle relève d'ores et
déjà de l'évaluation dérogatoire de l'article 1078.
Faut-il en conclure que l'incorporation dans une
donation-partage transgénérationnelle a alors
pour conséquence l'évaluation des biens soit au
jour du nouveau partage anticipé si les conditions de l'article 1078 sont réunies, soit au décès
de l'ascendant donateur si elles ne le sont pas ?
Autrement dit, l'incorporation aurait-elle ici pour
effet de remettre en cause l'évaluation au jour
du premier partage anticipé ? La solution serait
assurément de nature à dissuader du recours à
pareille incorporation 27. En droit, au demeurant,
elle ne serait guère conforme à l'esprit de la loi
de 2006 qui, pour l'application de l'article 1078,
invite à raisonner en termes d'allotissement de
la souche ; or, comme cela a été très justement
relevé, « la donation-partage transgénérationnelle sur laquelle on raisonne ne change rien à la
répartition initiale » 28. Elle repose sur la simple
« renonciation » consentie par l'enfant, sous
l'autorité de l'ascendant donateur, au profit de
sa souche ; et il serait légitime qu'il puisse y être
procédé en conservant à l'allotissement initial ses
modalités, au premier rang desquelles l'évaluation
dérogatoire.
Il y a en définitive, dans l'article 1078-7, un renvoi
malencontreux à l'article 1078-1, qui aurait mérité
d'être complété pour lever toute ambiguïté 29.
Et le sentiment naît une nouvelle fois qu'il est en
général de meilleure technique législative de réécrire les textes que de renvoyer à des hypothèses
qui, pour se ressembler, ne se confondent pas.

(27) Au plus pourrait-on alors se demander si, lorsque la
donation-partage transgénérationnelle est unanime, la
faculté prévue par l'article 1078 d'une « convention
contraire » permettrait de faire remonter la date de la donation-partage transgénérationnelle à celle de la donationpartage incorporée.
(28) M. Grimaldi et R. Gentilhomme, art. préc., n° 7
(29) V. infra M. Grimaldi et C. Vernières, « De quelques
clauses des donations-partages »



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