Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 37

Si la validité des donations-partages conjonctives
est admise de longue date, elle était, il y a encore
peu de temps, incertaine lorsque l'un au moins
des gratifiés était un enfant non commun aux
donateurs.

- le conjoint duquel l'enfant non commun n'est
pas issu ne doit pas être à son égard codonateur
des biens communs dont il est alloti. S'agissant
d'un acte de disposition à titre gratuit, il doit
néanmoins y consentir expressément sur le fondement de l'article 1422 du Code civil. Il convient
donc d'être attentif à la rédaction de l'acte qui
constituera un seul instrumentum, auquel participe chacun des époux, tant en qualité de donateur à l'égard des enfants communs (ou de leurs
descendants 12), qu'en qualité d'époux commun
en biens pour consentir à la donation effectuée
aux termes du même acte par son conjoint, à ses
enfants non communs.

2. Certains des donataires ne sont pas
des héritiers communs aux donateurs
La doctrine était partagée quant à la validité
des donations-partages conjonctives portant
sur des biens communs auxquelles participaient
des enfants non communs ; la jurisprudence les
annulait et la pratique avait mis en place des stratégies pour pallier cette impossibilité de faire valablement de telles donations 10. La loi du 23 juin
2006 a consacré leur validité par l'introduction,
dans le Code civil, de l'article 1076-1.
Après avoir précisé les conditions et domaine
d'application de l'article 1076-1 (a), nous exposerons le régime fiscal de ces donations (b).
a) Conditions et domaine d'application
de l'article 1076-1 du Code civil
Une donation-partage conjonctive à laquelle
participent des enfants non communs est un
instrumentum portant deux donations étroitement imbriquées 11 : une donation-partage
conjonctive consentie par les deux époux à leurs
enfants communs, et une donation-partage
ordinaire consentie aux enfants non communs
par leur auteur. C'est pourquoi, logiquement,
l'article 1077-2, alinéa 2 admet que l'action en
réduction puisse être exercée par l'enfant non
commun dès l'ouverture de la succession de son
auteur donateur. N'ayant aucun droit dans la succession du conjoint de ce dernier, il ne peut en
effet, à la différence des enfants communs, espérer compléter sa réserve héréditaire à son décès,
de sorte qu'il serait inique de le faire inutilement
patienter jusqu'à cette date.

Une donation-partage
conjonctive
ne peut être
consentie
par chacun
des époux à
un donataire
unique

Les conditions de validité de cet acte sont au
nombre de deux :

La libéralité étant à l'égard des deux époux une
donation-partage, elle ne peut être consentie par
chacun d'eux à un donataire unique : doivent y
participer au moins deux descendants de chacun
des époux, dont l'un au moins est un enfant commun au couple ou un descendant dudit enfant
(dans le cas d'une donation-partage transgénérationnelle). Deux descendants communs sont
même nécessaires afin que la donation-partage
ait un caractère conjonctif 13.
L'article 1076-1 vise le cas d'attribution de biens
communs par des donateurs mariés. Est-il possible, par analogie, d'étendre l'application de
cette disposition et d'admettre que des enfants
non communs puissent être allotis en biens indivis
entre les donateurs ?
D'une part, la lettre de l'article 1076-1 ne vise
que les biens communs et non les biens indivis ;
d'autre part, alors qu'il est possible pour un époux
d'être valablement seul donateur d'un bien commun (avec le consentement de son conjoint sur
le fondement de l'article 1422 du Code civil), les
actes de disposition de biens indivis nécessitent
en principe, pour leur validité, le consentement de
tous les indivisaires (C. civ., art. 815-3, al. 3) 14.
Un indivisaire peut-il, de la même manière qu'un
( 1 2 ) D a n s l e c a s d 'u n e d o n a t i o n - p a r t a g e
transgénérationnelle.
(13) En ce sens, v. Rép. min., n° 12920 : JO AN Q 11 mars
2008, p. 2135 : Defrénois 2008, p. 1248, n° 38786 ; JCP N
21 mars 2008, n° 12, act. 313. À défaut, l'instrumentum
unique porterait en réalité deux donations-partages ordinaires consenties chacune par l'un des époux à ses descendants. En présence d'un seul enfant commun, celui-ci sera
nécessairement alloti en biens paternels et maternels (les
enfants non communs ne pouvant être allotis qu'en biens
de leur auteur). Les enfants communs doivent être au
moins deux afin que les attributions à eux consenties
puissent être réalisées sans avoir égard à l'origine paternelle
ou maternelle des biens, et que chacun d'eux soit néanmoins réputé alloti en biens de chacun des parents.
(14) Seule la vente des meubles indivis pour payer les
dettes et charges de l'indivision peut être valablement
consentie à la majorité des deux tiers des droits indivis
(C. civ., art. 815-3). V. également les cas particuliers des
actes autorisés en justice : C. civ., art. 815-4 et s.

- l'enfant non commun ne doit pas être alloti
en biens propres de l'époux duquel il n'est pas
issu. Seuls peuvent lui être valablement attribués
des biens communs et des biens propres de son
auteur. S'il est attributaire de biens communs,
le patrimoine propre de son auteur devra une
récompense à la communauté (C. civ., art. 1437)
à raison de ces attributions, car à son égard lui
seul a la qualité de donateur ;
(10) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, op. cit., n° 1250.
Sur l'exposé de la doctrine, de la jurisprudence et du dispositif consacré en 2006, v. M. Klaa « Donation-partage
conjonctive de biens communs et enfants de lits différents » : JCP N 2008, 1068
(11) M. Grimaldi, Droit civil, Libéralités, partages d'ascendants,
Litec, 2000, n° 1766, note 59

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DE FR É N OIS - N° 7 - 15 av r i l 2 0 1 4 - fa m i l l e - pat ri m o i ne



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