Defrénois - La Revue du notariat n° 7-2014 - 23

En pratique
Gardons en tête l'intérêt qu'il y a à stipuler l'évaluation dérogatoire de la donation-partage unanime, pour les besoins du
calcul de la réserve, au jour de l'ouverture de la succession.
1° Du point de vue du de cujus, cela sauvegarde sa faculté de
disposer de la quotité disponible, puisque cette dernière est
calculée compte tenu des valeurs appréciées au jour du
décès.
2° Aux yeux de chaque gratifié copartagé, il en résulte deux
conséquences :
- il fera siennes les variations de valeur de son lot postérieures à
l'ouverture de la succession, ce qui n'est pas différent de la
situation des bénéficiaires d'une série de donations en
avance de part rapportables pour leur valeur au décès ;
- mais surtout, les plus-values ou moins-values advenues entre
donation-partage et ouverture de la succession demeureront
également acquises à chaque bénéficiaire de la donationpartage ainsi évaluée ne varietur au décès, à condition du
moins que tous les réservataires aient reçu, d'une façon ou
d'une autre, leur part individuelle de réserve : c'est toute la
différence avec l'effet que produirait une série de donations
rapportables pour leur valeur au jour de l'ouverture de la
succession, car les mêmes plus-values y font l'objet d'un rappor t, cer tes plafonné à la valeur au décès des biens
donnés...
Pour résumer, l'évaluation de la donation-partage unanime
à l'ouverture de la succession garantit donc à l'heure du décès
aux donataires copartagés leurs droits dans la réserve loyalement évaluée à cette date, mais sans assurer pour autant
l'égalité dans le partage de la succession, du fait qu'aucun
rapport ne viendra rétablir les parts héréditaires.
Un exemple simple permet d'illustrer le choix ainsi offert à
l'ascendant donateur.

A consent une donation-partage unanime à chacun de ses
deux enfants B et C, chaque lot valant 50 au jour de la donation-partage. Le lot de B vaut 250 au décès, 300 au partage.
Le lot de C vaut toujours 50 au décès et 50 au partage. Supposons pour plus de simplicité qu'il n'y a pas d'autre bien.
a) Hypothèse n° 1 : donation-par tage sans stipulation 
particulière
Chaque enfant est censé avoir été alloti de manière égalitaire. B fait siennes l'intégralité des plus-values advenues à
son lot entre la donation-partage et le partage (250) et
conserve son lot qui vaut 300.
b) Hypothèse n° 2 : donation-partage évaluée au décès pour le 
calcul de l'article 922 du Code civil
Sur une masse de calcul de 300, et une réserve individuelle
de 100, la donation-partage est réductible pour 50 au profit
de C.
B fait donc siennes le reste des plus-values advenues à son lot
postérieurement à la donation-partage (200), sauf ce qui est
nécessaire à la reconstitution de la réserve de C (5/25 de 300,
soit 60) : il aura reçu en définitive 240.
A aura donc garanti l'égalité entre les gratifiés sur leur part
réservataire.
c) Hypothèse n° 3 : somme de donations rapportables à forfait 
« valeur décès »
B et C recueilleront chacun par le jeu des rapports valeur
décès 150.
B fait siennes les plus-values advenues à son lot entre le décès
et le partage (50).
B reçoit en définitive 200.
A aura donc garanti l'égalité entre les gratifiés dans leur part
héréditaire artificiellement appréciée au jour du décès (150).

brer sur le tard les imprévus, avant l'ouverture
de sa succession, dans un souci d'égalité scrupuleuse 15. Soit encore il écarte délibérément
l'évaluation au jour de l'acte, comme le permet
l'article 1078, pour stipuler que le calcul de la
réserve et de la quotité disponible s'effectuera
d'après la valeur des lots au jour de l'ouverture de
la succession : en ce cas, le disposant aura l'assurance que les plus-values inopinées du meilleur
lot advenues au moment de son décès n'iront pas
jusqu'à empiéter sur la réserve du moins bien loti
(v. encadré En pratique).
(15) Si un long délai s'écoule entre donation-partage et
ouverture de la succession, les lots peuvent avoir connu
des destinées économiques contraires.
fa m i l l e - patrim o ine - D EF RÉN OIS - N° 7 - 15 avr il 2014

362

B. Saut de génération
et déconvenues à retardement
31. l'effet redoublé de l'évaluation dérogatoire. La particularité notable de la donationpartage transgénérationnelle est de trouver son
dénouement liquidatif plusieurs décennies après
sa signature 16.

Cet acte collectif intéresse en effet par hypothèse
trois générations successives, en un temps où pro(16) Sur la donation-partage transgénérationnelle et ses
effets, v. notamment M. Grimaldi, « Des donations-partages et des testaments-partages au lendemain de la loi du
23 juin 2006 » : JCP G 2006, I, 179



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