Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 31

membres d'étendre la protection
aux domaines non visés.
Le champ personnel s'applique « aux
auteurs de signalement travaillant
dans le secteur privé ou public qui
ont obtenu des informations sur des
violations dans un contexte professionnel  » quel que soit leur statut
(salarié, fonctionnaire, travailleur
indépendant, actionnaire, membre
des organes d'administration ou
de surveillance d'une entreprise,
bénévole, stagiaire, contractant,
sous-traitant,
fournisseurs),
et
quel que soit le stade de la relation
professionnelle (en cours, passée ou
à venir). La protection est étendue
aux facilitateurs, et à ceux qui
aident les auteurs de signalement
(article 4).
La Loi Sapin 2 est d'ores et déjà
plus large que la Directive sur ces
deux points, en ce qu'elle consacre
un champ matériel global (seuls
sont exclus du régime d'alerte les
faits, informations ou documents
couverts par le secret défense,
le secret médical ou le secret
professionnel des avocats), qui
n'est pas circonscrit au seul cadre
professionnel. En revanche, elle
ne protège pas les tiers.
La Directive accorde une protection
sans tenir compte de la motivation
personnelle du lanceur d'alerte.
Contrairement à la loi française,
aucun critère de «  désintéressement  » ne figure dans le
texte  européen. Il suffit que
l'auteur «  ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations
signalées sur les violations étaient
véridiques au moment du signalement  » - qu'il soit donc de bonne
foi - et que le signalement ait suivi
le cadre prévu par le texte (article 6).
Et c'est précisément ce processus
de signalement que la Directive
simplifie par rapport à celui adopté
par la France. Là où la loi Sapin 2
impose une procédure graduée
en 3 phases (saisine interne, puis
en l'absence de réponse, saisine
externe, et enfin, en l'absence

de réaction de l'autorité externe,
saisine de l'opinion publique), la
Directive privilégie le signalement
interne9, qui doit être traité dans le
délai limité de 3 mois, mais autorise
également l'utilisation directe de
canaux externes « indépendants et
autonomes ».
En outre, si le lanceur d'alerte «  a
des motifs raisonnables de croire
que la violation peut représenter un
danger imminent ou manifeste pour
l'intérêt public, comme lorsqu'il
existe une situation d'urgence ou
un risque de préjudice irréversible  », il peut choisir de divulguer
directement les faits au public, tout
en bénéficiant de la protection.
(articles 7 à 15)
La protection est également plus
étendue. Elle inclut une obligation
absolue de maintenir la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte
(article 16), l'interdiction de «  toute
forme de représailles  » (aucune
sanction disciplinaire ni financière,
prohibition de tout acte de « coercition, intimidation, harcèlement, ou
ostracisme », ou de toute résiliation
du contrat de prestation de services
ou de fournitures de biens, etc.)
(article 19).
Le lanceur d'alerte bénéficie
désormais du renversement de
la charge de la preuve, et d'une
irresponsabilité «  du fait des
signalements
ou
divulgations
publiques effectués » dans le cadre
défini par la Directive.
Cela
couvre
notamment
la
diffamation, la violation du secret
des affaires, la violation des
règles de protection des données
personnelles, la condition étant
d'avoir respecté le cadre fixé par
la Directive et d'avoir eu «  des
motifs raisonnables de croire que
le signalement ou la divulgation
publique était nécessaire pour
révéler une violation. » (article 21).
Le texte impose aux Etats membres
de prévoir des sanctions effectives,
notamment en cas de représailles
(article 23.1).
EXPERTISES Janvier 2020

Même si l'alerte n'était pas
pertinente, l'auteur du signalement
peut être protégé, sauf si ce dernier
a sciemment divulgué de fausses
informations. En pareille hypothèse,
les dispositions pénales existantes
s'appliquent (dénonciation calomnieuse et diffamation notamment)
(article 23.2).
Les mesures de « soutien » dont les
lanceurs d'alerte doivent pouvoir
disposer incluent un large panel
de droits  : une information sur
le suivi de l'alerte, une information complète sur l'ensemble du
dispositif, une « assistance effective
de la part des autorités compétentes,
y compris la certification du fait
qu'elles bénéficient de la protection
prévue par la présente Directive  »,
une assistance juridique dans le
cadre des procédures, des conseils
juridiques, ainsi qu'une assistance financière et des mesures
de soutien psychologiques, ces
deux derniers points étant laissés
à la libre appréciation des Etats
membres (article 20).
La Directive inclut une clause de
non-régression (article 25). Les
acquis de la loi Sapin 2 ne peuvent
donc être remis en cause et le
dispositif actuel ne pourra qu'être
amélioré.

« Pas de transposition
a minima »
Le Défenseur des Droits, Jacques
Toubon a déclaré, juste après
l'adoption de la Directive, qu'il
ne souhaitait pas «  de transposition a minima»  », mais comptait
mener un travail interministériel « dense », avec pour objectif la
création d'une autorité de protection pour «  rompre  » l'isolement
du lanceur d'alerte  : «  il faudra
réussir à mettre à plat ce dispositif
pour une nouvelle loi ambitieuse
et pas que faire des réajustements à la marge  »10. Les mesures
de soutien et de protection de la
Loi Sapin 2 nécessitent effectivement un renforcement substantiel
pour tenir compte des exigences

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 15
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
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