Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 10

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Vie privée : condamnation pour une information déjà publiée
Dans un jugement du 5 décembre 2019,
le TGI de Nanterre a condamné l'éditeur
du site Lejournaldesfemmes.fr pour
avoir publié une reproduction de la
couverture du magazine Voici qui
annonçait la liaison amoureuse d'une
actrice avec un célèbre comédien,
avec la photo de la femme en
question. Le site doit verser à cette
dernière 5  000  € pour la réparation
de son préjudice moral, bien que
l'information ait déjà été publiée
par une autre publication. «  Si le fait

qu'une révélation ne soit pas exclusive
induit, à défaut d'élément contraire
sur l'impact de ce rappel sur le trouble
de la première révélation, une perte
d'intensité du dommage sans égard
pour son principe acquis, celle-ci ne
se conçoit qu'en fonction du temps
écoulé, qui seul peut apaiser les
esprits. Or, la révélation antérieure
par le journal Voici a été publiée la
veille de la mise en ligne de l'article
litigieux  : ce temps est trop bref pour
influer sur le préjudice moral subi.  »

Le fait de se contenter de relayer une
information fautive n'empêche donc
pas une publication d'être exposée à la
réparation du préjudice qui en résulte.
Le tribunal a procédé à la balance entre
des droits de même valeur normative, à
savoir la protection de la vie privée et la
liberté d'expression. Si l'article 10 de la
convention  européenne des droits de
l'homme ne laisse guère de place aux
restrictions à la liberté d'expression
dans les domaines politiques ou
portant sur des questions d'intérêt
général, il en va différemment pour la
presse people, rappelle le tribunal.

JO :// Drônes: sanctions pour les manquements aux règles de sécurité
Le décret du 28 novembre 2019 relatif aux sanctions
pénales applicables en cas de manquements aux
obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage
des aéronefs civils circulant sans personne à bord a
été publié au JO du 30 décembre 2019. Le fait de faire
circuler un drone de loisir dont la masse est d'au moins
800 grammes, «  sans avoir obtenu l'attestation de
suivi de formation [...] ou le certificat ou l'attestation de
suivi d'une formation reconnue comme équivalente  »,

est puni d'une contravention de la troisième classe, soit
450  euros. Dans le cas d'un drone mis en vol «  à des
fins autres que le loisir  », par exemple dans le cadre
de sa profession, l'État prévoit une contravention de
la quatrième classe, soit 750  euros, s'il a fait circuler
l'aéronef sans certificat d'aptitude théorique de
télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation
civile, ni attestation de suivi de formation délivrée par
l'exploitant chargé de la formation.

CONTRAT D'INTÉGRATION : PAS DE RUPTURE
BRUTALE SANS RELATION STABLE ET DURABLE
Par un arrêt du 22 novembre 2019, la
cour d'appel de Paris a confirmé le
jugement du tribunal de commerce
de Paris qui avait débouté les
Etablissements Nicolas de leurs
demandes au titre de la rupture brutale
de la relation commerciale établie et de
la tentative d'obtention de conditions
manifestement abusives, dans le
cadre d'un projet de modernisation
d'un système d'information destiné
aux activités d'exportation et au
développement de nouveaux modes
de distribution multicanaux de vins et
autres boissons alcoolisées. La cour a
également débouté le prestataire SQLI
de sa demande de paiement des factures
émises pour les prestations exécutées,
faute d'avoir communiqué les comptesrendus d'activité aux collaborateurs qui
auraient rendu exigible le paiement.
Pour le projet baptisé «  knowledge
management  » des Etablissements
Nicolas, une proposition d'étude de
cadrage avait été rédigée et à l'issue
du rapport final de l'étude les travaux
d'intégration du logiciel Hybris avaient
été engagés sur la base de la proposition
commerciale de SQLI, acceptée par
le client par deux lettres d'intention.

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Mais le contrat définitif n'a pas été signé.
En conséquence, SQLI a supprimé
l'accès des Etablissements Nicolas à la
plateforme d'échanges et a émis quatre
factures pour les travaux exécutés que
le client a refusé de régler. Le prestataire
l'a donc mis en demeure de lui verser
les sommes pour les travaux réalisés
en régie dans le cadre de l'exécution
de la lettre d'intention. Le spécialiste
du vin s'estimant toutefois victime
d'une rupture brutale des relations
commerciales nouées avec SQLI, l'a
assigné en justice.
Dans son arrêt, la cour rappelle que la
relation entre les parties est ponctuelle
s'il n'existe aucune continuité d'un
courant d'affaires entre elles, ni
de stabilité de leur relation, ni de
progression constante du chiffre
d'affaires. Dans cette affaire, elle
explique que «  le contrat conclu entre
les parties, formalisé par les deux lettres
d'intention circonscrites au seul "projet
ecommerce/Pim", dont la seconde
lettre précise qu'il est scindé en une
phase de conception et une phase de
réalisation, ne pouvait légitimement
faire croire à la société Etablissements
Nicolas que la relation entre les parties
EXPERTISES Janvier 2020

s'étendrait au-delà de l'exécution
du contrat et s'inscrirait dans la durée
par la réalisation d'autres missions, peu
important à ce titre qu'aucune des deux
lettres d'intention conclues ne prévoit
de terme extinctif à la réalisation des
prestations convenues  ». En l'absence
donc d'une relation stable, régulière et
durable entre les parties, aucune relation
commerciale établie n'est caractérisée
au sens de l'article L 442-6 I.5° du code
de commerce.
La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y
avait pas eu de tentative d'obtention de
conditions manifestement abusives,
sur le fondement de l'article L 442-6 I.4°
du code de commerce. «  En coupant
tout accès à la plate-forme d'échange
depuis le 30 avril 2014, en formalisant,
par sa lettre du 6 mai 2014, cette
suspension de l'exécution de ses
prestations à compter du 30 avril 2014 et
en refusant de reprendre ses prestations,
à défaut d'accord des parties sur une
base contractuelle acceptée, la société
SQLI a également appliqué les termes
de la lettre d'intention du 21 mars 2014,
et nullement profité de la prétendue
situation de dépendance économique
de sa cocontractante pour lui imposer
des conditions tarifaires abusives par
rapport à celles négociées entre elles »,
a conclu la cour.


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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 15
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 22
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
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