Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 39

Cette décision démontre que la
Cnil apporte un soin particulier
à l'examen de la fiabilité et de
l'effectivité de l'exercice du droit
d'opposition, et qu'elle a défini
certains critères pour s'en assurer
notamment dans la relation
sous-traitant/ responsable de
traitement  : centralisation des
informations entre responsable
du traitement et sous-traitants,
système automatisé de comparaison des numéros de téléphone,
purge des données des personnes
ayant usé de leur droit d'opposition. L'on ne peut qu'inviter
les responsables de traitement
à s'inspirer des méthodes ainsi
dégagées par la Cnil.

Sur le devoir
de coopération
avec la Cnil
Il ressort de l'article 31 du RGPD
que  : «  Le responsable de traitement et le sous-traitant ainsi que,
le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de
contrôle, à la demande de celle-ci,
dans l'exécution de ses missions. »
A la faveur de cette décision,
la Cnil insiste sur le fait que la
coopération imposée par l'article
précité est exigée dès le contrôle
sur place initié par la Cnil, et doit
se poursuivre lorsque la mise en
demeure est adressée au responsable de traitement dont il semble
établi qu'il a manqué à ses obligations. La coopération ne saurait
se manifester qu'à compter de la
notification du rapport de sanction.
Dans cette affaire, la Cnil a pu
constater que la société Futura
Internationale n'a pas pris la
mesure du contrôle dont elle était
l'objet le 20 mars 2018, et a affiché,
sciemment ou non, le plus grand
désintérêt vis-à-vis de la procédure
mise en œuvre. En effet, la Cnil
relève qu'elle a été contrainte
d'adresser de nombreuses relances,
dont l'une en recommandé, pour
que la société Futura Internationale
daigne lui adresser de menus

éléments de conformité. En effet,
seuls des éléments partiels ont
été communiqués par la société
à la Cnil. Elle a également adressé
plusieurs demandes de prolongation de délai, toutes obtenues,
pour finalement se contenter de
réponses inexistantes ou partielles.
L'argument selon lequel la société
Futura Internationale aurait été
mal conseillée n'a pu être retenu
par la Cnil, qui considère qu'il lui
appartenait en qualité de responsable de traitement de justifier de
sa conformité, et de s'entourer de
professionnels compétents selon
elle.
La décision est édifiante sur le
sentiment de la Cnil quant à la
gestion de cette procédure par la
société Futura Internationale. En
effet, il ressort de cette décision
que : « Elle [la formation restreinte]
considère en effet que l'absence de
réponse aux demandes formulées
par les services de la Cnil et à la
mise en demeure adressée par
la présidente de la Commission,
comme l'absence de prise en
compte de demandes avant la
notification d'un rapport de
sanction, suffisent à démontrer,
sinon la volonté clairement
exprimée de ne pas donner suite
aux sollicitations de la Cnil, à tout
le moins un désintérêt flagrant
pour ces sujets. »

jusqu'à l'expiration du délai
imparti par la mise en demeure
du 27 septembre 2018, la Cnil a pu
considérer que le manquement à
l'obligation de coopération né de
l'article 31 du RGPD était de toute
évidence constitué.
Les sanctions prononcées par la
Cnil semblent aller crescendo ces
derniers mois. Le message de la
Cnil est ici clair. Le montant de la
sanction prononcée est proportionnel au peu d'intérêt qu'accordent
les responsables de traitement
au respect de cette réglementation, trop souvent perçue comme
une «  énième  » réglementation
avec laquelle il faut se mettre en
conformité.
Reste à espérer que les responsables de traitement y voient un
intérêt autre que celui d'échapper
à une sanction pécuniaire infligée
par la Cnik. La pédagogie et l'évangélisation sont donc toujours de
mise.

Stéphane BAÏKOFF
Avocat
Kacertis Avocats
Notes
(1)	 https://www.cnil.fr/fr/futura-internationale-sanction-de-500-000-euros-pour-demarchage-telephonique-illegal

Elle note également que c'est
seulement lorsque le projet de
sanction lui a été notifié par le
rapporteur que la société Futura
Internationale a réagi et respecté,
tant que faire se peut, la procédure
contradictoire et les délais qui lui
étaient impartis pour faire valoir sa
défense et tenter de démontrer sa
conformité. En effet, la Cnil relève
que c'est seulement à partir de ce
moment-là qu'un réel échange a
pu avoir lieu entre la société et le
rapporteur.
En conséquence, et compte tenu
du «  désintérêt flagrant  », pour
ne pas dire mépris, affiché par
la société Futura Internationale
EXPERTISES Janvier 2020

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https://www.cnil.fr/fr/futura-internationale-sanction-de-500-000-euros-pour-demarchage-telephonique-illegal

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
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