Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 38

D

O

C

T

R

I

N

E

En application de la combinaison
de ces deux articles, il appartient à tout
responsable de traitement de mettre
en place une procédure effective
du droit d'opposition exprimé par
les personnes concernées. Ainsi, le
droit d'opposition doit être respecté,
et les sous-traitants ne doivent plus
adresser d'appels aux personnes
ayant fait part de leur opposition au
responsable de traitement.
Tel n'était manifestement pas le
cas au sein de la société Futura
Internationale. En effet, les
salariés de Futura Internationale,
interrogés par la délégation de
la Cnil le 20 mars 2018, avaient
confirmé qu'aucune procédure
ne permettait de s'assurer que le
droit d'opposition exprimé auprès
du responsable de traitement
était ensuite répercuté auprès
de ses nombreux sous-traitants.
De même, l'opposition exprimée
par téléphone auprès de l'un des
opérateurs ne faisait pas non plus
l'objet d'une remontée d'informations auprès du responsable
de traitement ou des autres
sous-traitants.
Quel que soit le mode d'expression
utilisé par la personne concernée,
il n'était absolument pas tenu
compte de l'exercice de ce droit
d'opposition.
L'absence d'un process permettant l'exercice effectif du droit
d'opposition
était
également
démontrée par la plainte initiale
déposée auprès de la Cnil. La
personne avait, en effet, écrit à de
nombreuses reprises au siège de la
société Futura Internationale pour
ce faire. En vain. En outre, la Cnil
avait saisi des courriers émanant
de plusieurs personnes faisant
état de leur souhait de ne plus être
démarchées, ce qu'ils avaient déjà
exprimé à plusieurs reprises au
cours des appels reçus.
La société Futura Internationale a
produit, au cours des débats, des
attestations de trois des centres
d'appels avec lesquels elle travaillait, à la faveur desquelles ces
derniers affirmaient avoir reçu

38

de sa part une liste de personnes
qui avaient exprimé leur droit
d'opposition. La Cnil en a alors
déduit que tel n'avait pas été le
cas auprès des trente-trois autres
centres d'appels. De telle sorte
qu'elle a considéré que le manquement, à la date à laquelle elle a
statué, était toujours constitué.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de
noter que la liste de ces personnes
ayant manifesté leur droit d'opposition auprès de la société Futura
Internationale et transmise à trois
de ses sous-traitants ne permettait
pas une identification suffisante
de ces personnes : aucun numéro
de téléphone, mais seulement une
adresse mail et un nom de famille.
La Cnil a jugé que les sous-traitants
n'étaient pas mis en mesure de
s'assurer que les personnes ayant
manifesté leur droit d'opposition
ne seraient plus contactées par
eux, et ce, notamment du risque
d'homonymie non-maîtrisé.
Enfin, la procédure maladroitement exposée par la société Futura
Internationale n'était absolument
pas centralisée entre le responsable
de traitement et l'ensemble de ses
sous-traitants. En conséquence,
la formation restreinte a estimé
que «  toute opposition exprimée
par une personne à l'occasion d'un
appel de prospection téléphonique
n'entrainera pas l'arrêt de toute
opération de prospection pour le
compte de la société, notamment
par un autre centre d'appels. »
La Cnil a donc considéré que le
manquement à l'article 21 du RGPD
était encore constitué à l'expiration du délai alloué dans la mise
en demeure du 27 septembre 2018.
Elle a, en outre, retenu que les
derniers éléments produits par
la société Futura Internationale
(liste d'opposition mise à jour
régulièrement dans son logiciel
de prospection notamment) ne
permettaient pas de s'assurer de
l'exercice effectif du droit des
personnes par le responsable de
traitement et par l'ensemble de ses
sous-traitants.
EXPERTISES Janvier 2020

La formation restreinte a constaté
qu'un bandeau d'information
apparaissait dans le logiciel
invitant l'utilisateur à consulter
la liste d'opposition, qui n'était
autre qu'un tableau. La fiabilité
du système a été remise en
question dans la mesure où
aucun mécanisme automatisé ne
permettait de comparer le numéro
qu'un téléopérateur s'apprêtait à
composer aux numéros de la liste.
Par ailleurs, l'adresse postale des
personnes était présente dans
la liste d'opposition, ce qui n'a
pas manqué d'interpeler la Cnil
quant à la nécessité de traiter cette
donnée à caractère personnel
pour une liste d'opposition à la
prospection téléphonique... Une
nouvelle fois, il est apparu que la
nécessité de collecter et traiter
des données pertinentes a été
ignorée par la société Futura
Internationale.
Compte tenu du nombre de
personnes ayant déjà fait part de
leur opposition (300), du volume
d'appel et des intérêts économiques
présentés par le démarchage pour
la société Futura Internationale
et ses sous-traitants, la Cnil a
considéré que le caractère efficace
du
mécanisme
n'étant
pas
suffisamment démontré.
La Cnil aurait vraisemblablement
apprécié que les données des
personnes ayant manifesté leur
opposition soient purgées du
logiciel de gestion, ce qui n'a pas
été démontré par les éléments
versés par la société Futura
Internationale au soutien de sa
défense.
Elle a donc considéré que le
manquement aux articles 21 et 12
combinés du RGPD était démontré,
et persistait depuis la mise en
demeure du 27 septembre 2018.
Elle rappelle ainsi que les sociétés,
usant de la prospection téléphonique comme moyen de développement, ont l'obligation de mettre
en œuvre un processus permettant un exercice effectif du droit
d'opposition.



Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
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