Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 36

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au certificat d'économie d'énergie, permettant aux particuliers
d'obtenir une aide financière plus
ou moins importante selon leurs
revenus (dispositif plus communément nommé « isolation à 1 € »).

■	 justifier des raisons pour lesquelles

Les agents de la Cnil ont pu constater
qu'aucun process destiné à assurer
un exercice effectif du droit d'opposition des personnes concernées
n'avait été mis en œuvre, qu'il soit
exprimé pendant l'entretien téléphonique avec l'opérateur du centre
d'appel ou par correspondance au
siège de la société. En outre, leurs
investigations ont mis à jour l'existence de commentaires sur l'état de
santé des personnes contactées ou
encore des propos injurieux, lesquels
étaient intégrés par les téléopérateurs dans le logiciel de gestion de
la clientèle à destination des salariés
de la société Futura Internationale.
Enfin, les enregistrements des
conversations téléphoniques entre
téléopérateurs et prospects ont
démontré que les personnes contactées n'étaient, pour l'essentiel, pas
informées de l'enregistrement, ni
des informations imposées par la loi
Informatique et libertés.

■	

A l'issue du contrôle, la Cnil a
demandé à la société Futura
Internationale la communication de
documents, notamment les contrats
régularisés avec les centres d'appels.
Après avoir demandé plusieurs
prorogations du délai imparti par la
Cnil, la société Futura Internationale
n'a répondu que partiellement à cette
demande de communication, et ce
malgré plusieurs relances de la Cnil,
dont une adressée en recommandé
avec accusé de réception.
La présidente de la Cnil a donc notifié
à la société Futura Internationale
une mise en demeure n°MED-2018039 en date du 27 septembre 2018,
d'avoir, dans un délai de deux mois,
à prendre les mesures suivantes :
■	 respecter
l'article 5-1-c du
Règlement (UE) 2016-679 (RGPD)
imposant de collecter des données
pertinentes, adéquates et non
excessives ;

36

■	

■	

■	

■	

des réponses seulement partielles
lui ont été adressées ;
informer les personnes concernées, dont les données sont collectées directement, conformément
aux articles 12 et 13 du RGPD ;
informer les personnes dont les
données sont collectées indirectement, dans les conditions de
l'article 14 du RGPD ;
définir et mettre en œuvre une
procédure effective d'exercice du
droit d'opposition, en application
de l'article 21 du RGPD ;
cesser le transfert de données à
caractère personnel vers des pays
hors UE ne présentant pas un
niveau de sécurité adéquat ;
et enfin, en justifier auprès de la
Cnil dans le délai ainsi imparti.

La société Futura Internationale
a reçu la mise en demeure le
2 octobre 2018. Le 29 novembre
suivant, elle sollicitait que le délai
initial de deux mois soit doublé. Cette
demande a été acceptée par la Cnil le
13 décembre 2018. Le 15 février 2019,
le Conseil de la société a finalement
communiqué quelques pièces à la
Cnil, arguant de la difficulté d'obtenir des informations de sa cliente
malgré ses nombreuses relances.
A l'issue de l'instruction, et suite
à la procédure contradictoire qui
s'est déroulée devant la formation
restreinte de la Cnil, cette dernière a
suivi les conclusions du rapporteur.
En effet, dans sa décision n° SAN
2019-010 du 21 novembre 2019, la
Cnil a décidé de prononcer :
■	 une injonction de se mettre en
conformité avec les obligations
découlant des articles 5 §1c, 12,
13, 14, 21 et 44 du RGPD, assortie
d'une astreinte de 500  € par jour
de retard à l'issue d'un délai de 1
mois à compter de la notification
de la décision.
■	 une
amende
administrative
de 500  000  € compte tenu de
l'ensemble des manquements
constatés.
La Cnil a également décidé de rendre
ladite décision publique sur son
site internet. Elle précise, d'ailleurs,
EXPERTISES Janvier 2020

que «  en rendant publique cette
décision, la formation restreinte
souhaite principalement attirer
l'attention sur deux points :
■	 la Cnil porte une attention particulière au respect des droits des
personnes, notamment dans le
contexte des pratiques de démarchage téléphonique qui sont une
préoccupation du quotidien pour
les personnes ;
■	 le fait de coopérer avec la Cnil est
une obligation qui, si elle n'est pas
respectée, est sanctionnable »1.
Il nous semble qu'il s'agit des deux
points qui méritent de faire l'objet du
présent article.
Toutefois, à titre liminaire, il est
important de préciser que les faits
initialement constatés, l'ont été
en mars 2018, soit deux mois avant
l'entrée en application du RGPD.
Cependant, dans la mesure où
les manquements constatés se
sont inscrits dans le temps et ont
perduré après l'entrée en application du RGPD, la société Futura
Internationale ne s'étant pas mise
en conformité dans le délai qui lui
était imparti, la formation restreinte
a fait application de l'état du droit au
moment du dernier manquement et
a donc apprécié les non-conformités
au regard du RGPD. Elle a donc usé
des pouvoirs de sanction qu'elle tient
de ce texte européen.

Sur les droits des
personnes concernées
Les manquements constatés au
titre des droits des personnes
constatées sont de deux ordres.
Tout d'abord, l'instruction a
permis de démontrer que la
société Futura Internationale ne
respectait absolument pas l'obligation d'information pesant sur
elle, en application des articles 12,
13 et 14 du RGPD (A).
En outre, il a été mis à jour par la
formation restreinte de la Cnil
qu'aucune procédure interne ne
permettait un exercice effectif
du droit d'opposition par les
personnes concernées (B).



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
INFORMATION - LA DIRECTIVE « LANCEURS D’ALERTE » ET LES ENJEUX DE SA TRANSPOSITION EN FRANCE
CYBERSÉCURITÉ - CHINE : LA NOUVELLE LOI SUR LA CRYPTOGRAPHIE
DONNÉES PERSONNELLES - DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : LA CNIL INFLIGE UNE AMENDE DE 500 000 €
TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - FOCUS - MONNAIES NUMÉRIQUES : VENT DEBOUT CONTRE LES STABLECOINS
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - EN BREF - L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - MAGAZINE - L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 12
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - INTERVIEW - RGPD : UNE RÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 14
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 15
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Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - DONNÉES PERSONNELLES - LA NOUVELLE PLATEFORME DES DONNÉES DE SANTÉ : ENJEUX ET RISQUES
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - TABLES - UNE ANNÉE «D’EXPERTISES» Tables classifiées du n°442 au n°452
Expertises des Systèmes d'information - Janvier 2020 - N°453 - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - 22
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