Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 429

la surveillance et les interceptions des
autorités gouvernementales américaines. Compte tenu de la suprématie
des règles américaines afférentes à la
sécurité nationale, il est possible que
l'analyse du G29 aboutisse à la conclusion que ces mécanismes ne permettent
pas d'apporter une protection suffisante
aux données des européens.

La remise en cause des transferts
vers les autres pays hors UE ?
La Commission européenne a par
ailleurs indiqué, dans ses orientations sur les transferts transatlantiques
de données publiées le 6 novembre
dernier, que la décision Schrems aurait
un impact sur d'autres décisions constatant le caractère adéquat du niveau de
protection des données.
La Commission prend acte de la décision
de la CJUE en ce qu'elle affirme que les
décisions de la Commission reconnaissant qu'un Etat tiers présente un niveau
de protection adéquat ne peuvent avoir
pour effet de restreindre les pouvoirs
des autorités nationales. Ces dernières
sont compétentes pour examiner toutes
les plaintes dont elles seraient saisies.
Or, à ce jour, les onze décisions de la
Commission reconnaissant le caractère
adéquat du niveau de protection d'Etats
tiers limitent les pouvoirs des autorités nationales(1). Ces décisions peuvent
donc, selon toute probabilité, faire l'objet
d'une annulation à la suite de la décision de la CJUE.
Les autorités nationales ne sont cependant pas compétentes pour prononcer une telle nullité ; seule la CJUE est
compétente. Toutefois, si leur examen
révèle que les conditions des transferts
de données ne sont pas conformes aux
exigences de la directive, les autorités
nationales pourront saisir les juridictions
nationales qui, à leur tour, pourront se
tourner vers la CJUE. Les conséquences
de la décision Schrems pourraient donc
s'étendre au-delà des seuls transferts de
données vers les Etats Unis.

Vers un Safe Harbor 2.0 ?
La Commission européenne mène
actuellement des négociations avec l'administration américaine afin d'aboutir à
une nouvelle version du Safe Harbor,
tenant compte des deux principaux
griefs adressés par la CJUE : la possibilité pour un ressortissant européen

de disposer d'un recours effectif en cas
de violation de ses droits ; et le principe de proportionnalité, c'est-à-dire la
garantie que les données ne seront pas
utilisées dans le cadre d'une surveillance de masse.
Le G29 a indiqué qu'une nouvelle
version du Safe Harbor pourrait constituer une partie de la réponse aux griefs
soulevés par la CJUE. Toutefois, ce
nouvel accord ne constituera une solution acceptable que s'il est entouré de
garanties claires et contraignantes de
nature à répondre aux différents griefs
soulevés par la CJUE, notamment :
■ aux exigences de proportionnalité, transparence et nécessité des
programmes de surveillance ;
■ aux droits de recours effectifs et
de protection de la vie privée et des
données personnelles.
Certains de ces points pourraient être
adressés par l'adoption récente de
réformes législatives américaines. Le
20 octobre dernier, la Chambre des
représentants a approuvé le Judicial
Redress Act qui permet aux résidents
de l'Union européenne de saisir les
juridictions américaines afin de faire
valoir leurs droits découlant des règles
de protection des données personnelles.
Les Européens devraient obtenir la
possibilité de saisir les tribunaux américains afin de demander l'accès et la
rectification des données les concernant
transférées aux Etats-Unis. En attendant,
s'ouvre une période transitoire pendant
laquelle les régulateurs devront prendre
position sur l'attitude à adopter pour
les programmes mis en place sous le
régime du Safe Harbor.

Positions des régulateurs
Outre la position commune des régulateurs adoptée dans le cadre du G29,
plusieurs autorités nationales ont pris
des positions singulières. La Cnil ne s'est
pas prononcée et n'a, à ce stade, publié
aucune lignes directrices ou recommandations à destination des responsables de traitement.
La Conférence des autorités de protection des données allemande a, pour sa
part, adopté le 26 octobre 2015 une position tranchée et sévère. Les « Cnil » allemandes n'entendent accorder aucun
délai de grâce aux entreprises dont

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

les transferts de données ne sont encadrés que par le Safe Harbor et envisagent de ne pas accorder de nouvelles
autorisations de transferts vers les EtatsUnis fondées sur les BCR ou sur les
clauses contractuelles types, dans l'attente d'une clarification sur ces régimes.
Les entreprises allemandes ne peuvent
donc, pour le moment, plus recourir
qu'aux consentements des personnes
dont les données sont transférées ou à
l'exception « nécessité pour l'exécution
d'un contrat ». Toutefois, les autorités
allemandes rappellent que le consentement ne peut en principe être utilisé
que pour des transferts ponctuels et ne
portant pas sur une quantité massive
de données. En tout état de cause, le
consentement en tant que fondement de
transfert de données ne peut être autorisé que de manière exceptionnelle si les
données transférées sont celles d'employés. La décision Schrems a également eu des conséquences dans des
Etats n'appartenant pas à l'Union européenne. Ainsi, en Israël, l'exportation de
données n'est permise que vers les Etats
vers lesquels les transferts de données
de l'UE sont admis. A la suite de la décision Schrems l'autorité israélienne a
révoqué son autorisation des transferts
vers les Etats-Unis sous le régime du
Safe Harbor. De la même manière, l'autorité suisse de protection des données a
indiqué que tant que la Suisse n'aurait
pas trouvé un nouvel accord-cadre avec
les Etats-Unis, le Safe Harbor ne serait
plus considéré comme un fondement
valable de transfert des données.

Vers une multiplication des
plaintes ?
Le G29 a précisé que le « délai de
grâce » n'empêcherait pas les autorités nationales saisies de plaintes de
personnes dont les données sont transférées de mener des investigations approfondies sur les conditions effectives des
transferts en cause. Le cas échéant,
les autorités pourraient prononcer des
sanctions contre les responsables de
traitement et/ou prononcer la suspension de ces transferts.
A cet égard, il semble que le G29 ne
vise pas uniquement les transferts
fondés sur le régime du Safe Harbor
mais bien l'intégralité des transferts,
quelles que soient les modalités de leur
encadrement.

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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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