Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 411

magazine

Responsabilité : un blog est un espace
de contribution personnelle
Un blog hébergé par un site
d'information, tel que Mediapart,
est qualifié d'espace de contribution
personnelle auquel il faut appliquer
les dispositions de l'article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982 instituant un régime
de responsabilité dérogatoire, a jugé
la cour d'appel de Montpellier dans un
arrêt du 12 octobre 2015.
Dans cette affaire, une fonctionnaire
de la police nationale qui avait été
révoquée en raison des propos
excessifs et injurieux tenus à l'encontre
de ses supérieurs hiérarchiques est
l'auteur d'un blog sur lequel elle a
diffusé des articles très critiques envers
un haut fonctionnaire de la police. Ce
dernier jugeant ces propos injurieux et
diffamatoires l'a assignée en justice. La
blogueuse, qui avait été poursuivie en
tant qu'auteur principal, a soulevé une

exception de nullité, invoquant le fait
que Mediapart aurait dû être poursuivi
en qualité d'auteur principal des délits,
en application de l'article 42 de la loi
de 1881. La cour d'appel a considéré
que l'article 93-3 de la loi de 1982,
modifié par l'article 27 de loi du
12 juin 2009 dite loi Hadopi, s'appliquait
en l'espèce, mais non l'article 42.
Quand l'infraction résulte d'un contenu
mis en ligne par un internaute sur un
espace de contribution personnelle
identifié comme tel, le directeur de
la publication voit sa responsabilité
pénale engagée comme auteur
principal s'il a eu connaissance du
message avant sa mise en ligne et
s'il n'a pas réagi promptement. Or, il
n'apparaît pas que Mediapart avait vu
ces articles avant leur diffusion. « Au
contraire, à l'audience, Madame

PROMOS CDISCOUNT SANS PRIX DE RÉFÉRENCE :
L'ARRÊTÉ NON CONFORME À LA DIRECTIVE
La pratique commerciale de promotions sans prix de référence n'est pas
une pratique déloyale en soi, elle doit
cependant être examinée au cas par
cas. Dans un arrêt du 8 septembre 2015,
la Cour européenne de l'UE a déclaré que la directive sur les pratiques
commerciales déloyales « doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des
dispositions nationales, telles que celles
en cause au principal, qui prévoient
une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d'établir le caractère déloyal, des annonces
de réduction de prix qui ne font pas
apparaître le prix de référence lors du
marquage ou de l'affichage des prix,
pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à
la juridiction de renvoi d'apprécier si tel
est le cas dans l'affaire au principal. » Il
revient désormais à la Cour de cassation de statuer sur l'affaire Cdiscount,
à la lumière des conclusions de la
Cour européenne.
Les services de la direction de la
protection des personnes de la Gironde
avaient constaté que le site Cdiscount
n'affichait pas le prix de référence
ou le prix conseillé par le producteur
avant la réduction proposée du prix. Ils
avaient donc dressé un procès-verbal
constatant une infraction aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2008

et de l'article L. 113-3 du code de
la consommation. Le site d'e-commerce
avait été condamné par le tribunal
de police puis par la cour d'appel de
Bordeaux. Les juges avaient écarté
l'argument de la non-conformité de la
réglementation nationale à la directive
européenne car l'affichage du prix de
référence ne s'analyse pas comme une
pratique commerciale mais comme
une modalité de la mise en œuvre de
cette pratique. Condamné, Cdiscount
s'est pourvu en cassation et la cour
suprême s'est tournée vers la CJUE pour
lui demander son interprétation de la
directive et a sursis à statuer.
La CJUE rappelle que la directive établit
une liste exhaustive de 31 pratiques
commerciales réputées déloyales et
qui n'ont pas besoin d'une évaluation
au cas par cas pour être considérées
comme telles. Les pratiques consistant à proposer des réductions de prix
sans affichage du prix de référence
ne figurent pas sur cette liste ; elles
sont donc susceptibles d'être interdites
à la seule issue d'une analyse spécifique qui conclurait à leur caractère
déloyal. Or, constate la Cour, l'arrêté du
31 décembre 2008 prohibe de manière
générale ce type d'annonces, sans
imposer de les examiner à la lumière
des critères posés par la directive. Cette
réglementation est donc non conforme
au texte communautaire.
EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

Véronique H. a expliqué qu'elle avait
choisi Mediapart dans la mesure
où une fois qu'elle avait mis en ligne
sa contribution, elle attendait de ce
site qu'il prenne ses responsabilités
dans la mesure où il estimerait que
ces articles pourraient être contraires
à la loi ». Elle a ainsi reconnu que
Mediapart n'avait pas lu ses articles
avant leur mise en ligne.
Quant aux propos, la cour a estimé
qu'ils portaient atteinte à l'honneur et
à la considération du policier. L'auteur
n'ayant pas proposé de rapporter
la véracité de ses allégations, et
ayant fait preuve d'une animosité
personnelle, ne peut prétendre avoir
été de bonne foi lors de la rédaction
de l'article. La femme est condamnée
à 5 000 € d'amende dont 3 000 € avec
sursis, à 3 000 € de dommages-intérêts
et à la publication judiciaire d'un
communiqué pour une somme ne
pouvant pas excéder 6 000 €.

Injures en ligne :
tolérance dans un
contexte politique
Dans le cadre d'une polémique
politique, le caractère injurieux
d'un texte sera apprécié avec
plus de tolérance, a rappelé
le TGI de Paris dans un jugement du 11 septembre 2015 qui
précise qu'« une plus grande
liberté de ton peut être reconnue à l'auteur des propos, celleci devant cependant cesser là
où commencent les attaques
personnelles, les atteintes à la
dignité et l'outrance ». A l'aune
de ce principe, le TGI a estimé que les propos tenus dans
un article s'inscrivant dans le
contexte d'une polémique sur la
politique au Gabon n'étaient pas
injurieux. Le tribunal a examiné
chacun des extraits litigieux de
cet article publié sur un blog dont
l'auteur est aussi le directeur de
la publication. Bien que certains
termes soient déplaisants, blessants ou agressifs, le tribunal a
jugé qu'il s'agit de l'appréciation
critique du comportement ou des
compétences d'un homme politique exerçant des responsabilités politiques.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 412
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 413
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - DOCTRINE
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