Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 442

jurisprudence
de la contrefaçon.
Il convient de plus de relever que l'objet du
litige est le logiciel IGO6 développé par la
société ZAGS (anciennement Insurance
Global Operations), logiciel sans lien avec
les relations contractuelles anciennement
intervenues entre les sociétés CGI (aux
droits de laquelle a été substituée la société Mphasis Wyde) et Protegys sur le logiciel
Globalis, ce d'autant que les sociétés défenderesses déclarent qu'il est différent du logiciel Globalis.
Les sociétés Protegys et ZAGS déclarant également « ignorer tout » du logiciel
Wynsure de la société Mphasis Wyde, la
demande de cette société sur ce logiciel ne
peut intervenir que sur le plan délictuel. Par
conséquent, il convient de rejeter la demande
d'irrecevabilité présentée à ce titre.

Sur le défaut d'originalité
Les sociétés Protegys et ZAGS soutiennent
que dans son assignation la société Mphasis
Wyde n'a pas justifié de l'originalité de ses
logiciels, et ne se livre pour soutenir l'existence d'une contrefaçon qu'à une analyse
comparative des fonctionnalités, ce alors que
les similitudes entre les logiciels s'expliquent
par les contraintes de standards métiers, qui
sont donc exclues de la protection au titre du
droit d'auteur.
Elles relèvent que Wynsure dérive selon la
société Mphasis Wyde de Globalys, que les
équipes du groupe Protegys ayant développé IGO6 sont celles qui avaient développé le
logiciel précédent Massai à partir de Globalis,
ce qui explique certaines proximités.
La société Mphasis Wyde ne démontrerait
pas en quoi les logiciels Globalis et Wynsure
auraient des caractéristiques originales et
ne justifierait pas, alors que Wynsure serait
une émanation de Globalis, l'originalité des
développements apportés à Globalis pour
arriver à Wynsure.
La société Mphasis Wyde, pour sa part,
rappelle qu'un logiciel est original lorsque
les choix opérés par son auteur "révèlent
un apport intellectuel propre" et "un effort
personnalisé allant au-delà de la simple
mise en œuvre d'une logique automatique
et contraignante".
Elle soutient que sa comparaison des logiciels en présence démontre l'originalité des
siens, avance que les logiciels sont protégés
en leur code et programmation comme dans
les matériels de conception ; elle fait état de
l'originalité du moteur de règles du logiciel
Globalis, et de son architecture, et se fonde
sur des attestations de son Directeur R&D
soulignant certains points d'originalité.
Elle soutient qu'à défaut de disposer des
codes sources du logiciel ZAGS, elle ne peut
que procéder à une comparaison de son
fonctionnement et de ses interfaces visibles,
et qu'elle expose les choix opérés pour

442

ces logiciels.
Elle relève que certaines erreurs de ses logiciels ont été reprises par ISO6.

SUR CE
En application de l'article L 111-1 du code
de la propriété intellectuelle, "l'auteur d'une
œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous comportant des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial."
L'article L 112-1 du même code prévoit que ce
droit appartient à "l'auteur de toute œuvre de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination."
La protection d'une de l'esprit est acquise à
son auteur sans formalité et du seul fait de
la création d'une forme originale, en ce sens
qu'elle porte l'empreinte de la personnalité
de son auteur et n'est pas la banale reprise
d'un fonds commun non appropriable.
Il revient à celui qui se prévaut d'un droit
d'auteur, dont l'existence est contestée, de
définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
Seul l'auteur est en mesure d'identifier les
éléments traduisant sa personnalité et qui
justifient son monopole, et le défendeur doit
pouvoir, en application du principe de la
contradiction, connaître précisément les
caractéristiques qui fondent l'atteinte qui
lui est imputée et apporter la preuve qui lui
incombe de l'absence d'originalité.
Il doit être établi que les logiciels résultent
d'un effort personnalisé allant au-delà de la
simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.
En l'espèce la société Mphasis Wyde souligne
indiquer, dans l'attente même de l'expertise
technique, des éléments caractérisant l'originalité de ses logiciels, comme le moteur
de règles du logiciel Globalis, qui serait créé
selon des choix arbitraires manifestant l'apport intellectuel de son auteur.
Ce moteur de règles proposerait un choix
entre deux types de règles, une formule reposant sur la conception d'un éditeur de règles
permettant d'écrire un algorithme avec une
syntaxe et des mots clés propres, différents
modes d'exécution de la règle, un tableau
à n dimensions permettant à l'utilisateur de
constituer son tableau en choisissant ses
données métiers. Il présenterait également
un tableau à n dimensions sous forme de
tranches à deux dimensions, ce qui ne serait
pas induit par les métiers de l'assurance
mais résulterait des travaux de conception
et d'ingénierie de composants propres à la
société Mphasis Wyde.
L'architecture même des logiciels serait originale et le résultat de travaux conceptuels

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

se détachant des processus métiers de l'assurance. Outre un document comparant
les logiciels Globalis et Wynsure au logiciel argué de contrefaçon IGO6, la société Mphasis Wyde verse au soutien de sa
demande deux attestations de son directeur des recherches et développement, qui
tendent à caractériser l'originalité de ses
deux logiciels Globalis et Wynsure.
Si ces documents ne permettent pas selon
les défenderesses de caractériser l'originalité des logiciels en cause, ils constituent
néanmoins des éléments sérieux étayant
les affirmations de la société Mphasis Wyde
au soutien de ses dires sur l'originalité de
ces logiciels.
Pour autant, l'origine de ces documents ne
permet pas au tribunal de disposer d'éléments objectifs lui permettant d'être pleinement éclairé sur les spécificités de ces
logiciels, et de l'éventuel apport intellectuel
propre qu'ils contiennent au vu des fonctionnalités et des standards métiers induits par le
domaine de l'assurance.
Par ailleurs, au vu des contestations existant
quant à la contrefaçon, et de l'importance
que peuvent revêtir les éléments du logiciel
placés sous scellés lors de la saisie-contrefaçon, le recours à une mesure d'expertise
paraît également justifié sur ce point.
Les sociétés défenderesses ne sauraient
utilement s'y opposer en soutenant qu'une
telle mesure tendrait à suppléer la carence
des parties dans l'administration de la
preuve, ou que l'existence d'une suspicion
réelle de contrefaçon ne serait pas démontrée, ou que l'identité des développeurs des
logiciels expliquerait l'existence de similitudes existantes.
Pour autant, il convient de l'encadrer dans
des conditions de nature à préserver le secret
des affaires au profit des défendeurs.Ainsi,
pourront assister aux opérations d'expertise
les avocats, conseils et experts des parties
soumis à une obligation de confidentialité.
Pour autant, les sociétés défenderesses ne
peuvent s'opposer à la présence d'un expert
informatique ayant assisté aux opérations de
saisie-contrefaçon, s'il est tenu aux règles de
confidentialité par son statut.
Il convient de préciser que l'expert procédera à l'ouverture des scellés en présence
des avocats et d'un ou deux conseillers
en propriété intellectuelle de leur choix.
Néanmoins, le recours à l'expert étant
justifié par la nécessité de bénéficier des
connaissances de ce dernier, l'exigence de
la présence des avocats des parties durant
toutes les opérations d'expertise n'apparaît
pas fondée, l'expert pouvant du fait même de
ses compétences faire le tri parmi les documents soumis à son examen hors la présence
des avocats, ceux utiles à l'appréciation des
actes reprochés et ceux qui ne le sont pas. Il
ne sera pas fait droit à la demande présentée



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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