Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 444

jurisprudence

SET ENVIRONNEMENT / SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'EXPERTISE
INFORMATIQUE ET DE RÉALISATIONS - SFEIR
COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 11,
ARRÊT DU 03 JUILLET 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 432)

ARRÊT
La société Set Environnement (SET),
qui a pour objet la dépollution
environnementale, le traitement des
déchets, a fait développer dans le
cadre de son activité un programme
informatique de gestion de son activité
appelé "FM v20". Ayant décidé de
commercialiser ce programme sur
la base de l'outil informatique métier
de la S.A. Française d'expertise
informatique et de réalisations (SFEIR),
société de services informatiques,
ces deux sociétés ont signé le
3 octobre 2011 un contrat d'une durée
de trois mois renouvelable ayant pour
objet la réalisation par cette dernière
d'un progiciel spécifique, pour le prix
de 246.543€ TTC ; la société SET a
créé une structure juridique dédiée
à la future commercialisation de cet
outil informatique la société APIDEA,
chargée conjointement avec la société
SET de suivre le projet.
Estimant que ce prix est forfaitaire et se
plaignant de nombreux dysfonctionnements, la société SET a refusé de payer
les factures exigibles au 24 mai 2012.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2012,
la société SFEIR a fait assigner la
société SET devant le tribunal de
commerce d'Evry, qui par jugement
du 13 mars 2013 a, sous le bénéfice de
l'exécution provisoire :
condamné
la
société
Set
Environnement à verser à la société
SFEIR la somme de 195.418,82€ TTC en
principal, majorée des intérêts au taux
légal à compter du 24 mai 2012,
- débouté la société SFEIR de sa
demande de capitalisation des intérêts,
- condamné la société SET à payer la
somme de 5.000€ en vertu de l'article
700 du code de procédure civile.
Selon écritures signifiées le 8 juillet 2013,
la société SET, appelante, sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le rejet des prétentions de la société SFEIR,
- la résiliation du contrat informatique
aux torts de cette dernière,
- la condamnation de la société SFEIR

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à lui rembourser la somme versée de
99.289,27€ TTC, et à lui régler la même
somme à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la société SET à
lui payer la somme de 20.000€ sur le
fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le
9 septembre 2013, la société SFEIR, intimée, réclame :
- la confirmation du jugement querellé,
- la condamnation de la société SET
à lui payer la somme de 10.000€ en
vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures
des parties pour un plus ample exposé
des faits, de leur argumentation et de
leurs moyens.

DISCUSSION
La société SET reproche à la société
SFEIR une inexécution de ses
obligations en ce qu'elle n'a pas
respecté le délai de réalisation et le
prix au forfait prévus en application
de l'article 1793 du code civil et en
ce que les prestations n'ont pas été
exécutées de manière satisfaisante,
selon elle ; elle excipe également
d'une absence de livraison ou recette
du travail, d'un défaut de visibilité de
l'état d'avancement des prestations
par rapport aux factures reçues,
d'une absence d'évolution du champ
contractuel, de difficultés rencontrées
par son prestataire à propos d'un
manque de personnel compétent,
d'une absence d'information de
modification de l'enveloppe globale.
La société SFEIR réplique que le cahier
des charges n'est pas entré dans le
champ contractuel, que la convention
porte sur la réalisation d'un progiciel
sur la base d'un logiciel pré-existant
conçu pour répondre aux besoins
spécifiques de la société SET, que la
seule qualification essentielle est celle
en "mode Agile" et une facturation en
mode régie lesquelles entraînent des
conséquences juridiques, que la validation conjointe des évolutions ressort

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

des comptes-rendus des comités de
pilotage, qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de conseil, ainsi
qu'à celle de soumettre à la recette les
livrables, qu'enfin aucune date précise
n'a été prévue pour finaliser le projet.
Avant de signer le contrat du
3 octobre 2011, la société APIDEA a
transmis à la société SFEIR divers
cahiers des charges relatifs à plusieurs
modules (modules Agenda, DAF,
Facturation client, Communication
Hierarchie, des besoins fonctionnels
SIRH) exprimant les besoins de la
cliente, à la suite desquels la société
SFEIR a établi un rapport d'audit de
43 pages exposant le contexte général,
des généralités sur le système d'information, des architectures fonctionnelle,
logicielle et technique, une analyse
de la méthodologie, de la documentation, du développement et du modèle
de données et enfin des préconisations, dont l'objectif était de transmettre
un transfert à un moindre coût de la
maîtrise d'œuvre du périmètre applicatif à un prestataire externe.
Si les sociétés SET et SFEIR n'ont pas
formellement considéré que ces deux
documents (cahier des charges et
audit) étaient entrés dans le champ
contractuel, elles ont précisé en page 17
dudit contrat signé par elles, que l'ensemble des fonctionnalités à réaliser
ont été recensées à partir des cahiers
des charges précités et en page 18 que
"les charges du projet ont été évaluées
à partir du cahier des charges et des
réponses données lors des différentes
sessions de travail", de sorte qu'il est
toujours possible de s'y référer pour
analyser, à leur lumière, certaines
clauses contractuelles qui se révéleraient obscures.
Dans la synthèse de la proposition
financière du contrat du 3 octobre 2011
au point 5, il est prévu que le prix est de
246.543€ TTC correspondant aux trois
fonctions suivantes du projet : "Proxy
Product
Owner,
Désendettement
technique, Réalisation des évolutions programmation, Tests unitaires,



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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