Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 433

a confié au prestataire informatique
Isiasoft la réalisation d'un logiciel de
gestion des sinistres et leur recouvrement dans le cadre d'un contrat du
29 septembre 2011. Le 17 octobre 2011,
le prestataire a avisé sa cliente que
le délai de 45 jours mentionné dans
le cahier des charges ne pourrait être
tenu. Par courrier du 23 janvier 2012, la
société cliente a mis fin à sa collaboration avec son prestataire, qui l'a assignée, un mois plus tard, en paiement
du solde des factures impayées devant
le tribunal de commerce de Paris (sur
cinq factures d'un montant total de
102.551,30€, seules deux avaient été
réglées à hauteur de 46.756,40€). Par
jugement du 7 février 2014, le tribunal
de commerce de Paris a dit la résiliation du contrat du 24 août 2011 acquise
le 23 janvier 2012 aux torts exclusifs du
prestataire Isiasoft, a déboutée celle-ci
de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à la société First caution les
sommes de 10.000€ à titre de dommages
et intérêts et de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La
société Isiasoft a interjeté appel de cette
décision le 3 avril 2014.
Le prestataire, à qui la société cliente
reprochait de ne pas avoir respecté la
date du 14 octobre 2014, selon elle « partie
intégrante et essentielle » du contrat, a,
comme le prestataire SFEIR dans la 1ère
affaire, invoqué le recours contractuel
à la « démarche méthodologique dite
'Agile' » pour reprocher à sa cocontractante son défaut de collaboration.
Il ressort de ces décisions jurisprudentielles que les juges, dans leur travail
d'appréciation de la répartition des rôles
et responsabilités entre prestataires et
clients ayant fait le choix contractuel des
méthodes Agile, retiennent un devoir de
collaboration et une implication renforcés du client (1), contrebalancé par un
devoir de conseil du prestataire si celui
a été prévu contractuellement (2).

LA COLLABORATION ET
L'IMPLICATION DU CLIENT
RENFORCÉES TOUT AU
LONG DU PROJET
Le client est impliqué, tout au
long du projet informatique,
pour exprimer et affiner de
ses besoin.

Alors que dans les méthodes de conception traditionnelles, l'expression des
besoins formulée par le client intervient
en amont du projet et sert de référentiel
pour toute la durée du projet (le prestataire établit son offre et sa prestation
sur la base de cette expression initiale),
dans les contrats Agile, l'expression
des besoins du client évolue, au fur et à
mesure du projet, au gré des itérations
successives auxquelles le client collabore activement.
Dans le premier cas, le référentiel prend
généralement la forme d'un cahier des
charges établi par le client ; ce document est annexé au contrat et constitue un document contractuel servant
de référentiel en cas de différend
entre le client et son prestataire.
Les axes principaux du développement sont « figés » à ce momentlà : les responsabilités respectives
des parties, la gouvernance du projet,
le prix, le calendrier (souvent avec
des dates « impératives »), les spécifications fonctionnelles. Au contraire,
dans les contrats Agile, la liste des
exigences du client n'est pas le
cahier des charges mais figure dans
le « backlog » du logiciel qui procède
en une liste fonctionnelle, rédigée par
les parties, pour permettre d'identifier et de suivre ce qu'il « reste à
faire » pour respecter le périmètre
fonctionnel initialement convenu et,
si besoin, le faire évoluer. Le backlog
est donc évolutif et il est possible, pour
le prestataire et son client, de décider d'adjoindre à la liste de nouvelles
fonctionnalités, ou de modifier l'ordre
de priorité des fonctionnalités à réaliser ou à abandonner, en décidant par
exemple de traiter en priorité certaines
fonctionnalités dans l'enveloppe définie au contrat.

n'avaient pas été annexées au contrat
par les parties et n'entraient, de ce fait,
pas dans le champ contractuel. La cour
d'appel de Paris, tenant compte des
spécificités de la méthode Agile, a, pour
apprécier les responsabilités respectives des deux sociétés et confirmer le
jugement du tribunal de commerce
d'Evry (qui a condamné le client à s'acquitter des factures impayées), relevé
que le client avait eu un rôle actif dans
le choix du « reste à faire » tout au long
du projet. La cour a ainsi notamment
relevé que le président de la société
SET avait indiqué, dans un e-mail, avoir
achevé « d'arbitrer sur l'ensemble du
backlog (sorte de reste à faire) ce que
nous souhaitons prendre impérativement dans le budget initial contracté
par SET».
Cet arrêt confirme donc que le référentiel d'expression des besoins, dans
les projets Agile, est le blacklog et non
plus les documents traditionnellement
établis en amont des projets informatiques. Pour autant, il sera toutefois
relevé que s'agissant de ces documents
traditionnels, la cour d'appel de Paris a
toutefois considéré que les cahiers des
charges du client SET et l'audit d'analyse et de préconisations établi par
SFEIR, bien que ne faisant pas partie du
champ contractuel, devaient être pris en
compte pour « analyser, à leur lumière,
certaines clauses contractuelles qui se
révéleraient obscures ». Ainsi, même
dans les projets Agile, et même si ces
documents n'ont plus le rôle de référentiel qu'ils ont dans les projets de conception traditionnelle, les juges continuent
de s'y référer pour apprécier l'intention
des parties.

Cette manière de procéder nécessite
une collaboration du client tout au long
du projet, et ce, même s'il n'est pas un
professionnel de l'informatique, pour
adapter le logiciel à ses besoins, ce
qui a pour conséquence de diminuer
les possibilités que ce dernier puisse
ensuite reprocher au prestataire de ne
pas avoir répondu à ses besoins.
Dans l'affaire opposant les sociétés
SFEIR et SET, SFEIR, prestataire, a ainsi
invoqué le fait que les versions successives des cahiers des charges du client

Dans l'affaire opposant les sociétés
Isiasoft et First caution, la cour d'appel
semble également avoir apprécié le
devoir de collaboration de la société
cliente à la lumière du choix, par les
parties, de la méthode Agile.
Ainsi, en réponse au client qui invoquait
la nullité du contrat et, à titre subsidiaire,
sa résiliation, au titre d'inexécutions
contractuelles (notamment le non-respect de la date du 14 octobre 2014 prévue
au cahier des charges), le prestataire a
reproché à la société cliente un manque

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

Le client doit exprimer ses
insatisfactions tout au long du
projet

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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