Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2015 - n°408 - 435

« pris un engagement formel » d'informer
sa cliente d'un dépassement du budget :
il s'agissait d'une obligation « contractuellement définie » dont le prestataire
ne pouvait s'exonérer en se prévalant
du « co-pilotage du contrat en mode
Agile ».
La cour, après avoir constaté que le prestataire n'avait pas pleinement satisfait à
cette obligation en ne créant pas immédiatement la rubrique 'hors périmètre
initial' et en n'attirant que « très tardivement l'attention de sa cliente sur le
dépassement du budget » (en fait, seulement en février et mars 2012, soit 4 mois
après la signature du contrat) alors qu'il
s'était engagé à y procéder constamment,
a relevé que des prestations supplémentaires avaient consommé de nombreux
jours et une partie du budget, « sans
que la société SFEIR, professionnel en
matière informatique, ait rempli totalement, comme elle s'y était engagée,
son devoir de conseil, pour permettre à
la société SET de se rendre compte que
dans ces conditions le projet ne pourrait
pas arriver à son terme au prix initialement fixé ».
La cour a donc infirmé partiellement
le jugement du tribunal de commerce
d'Evry uniquement sur le montant de
la condamnation de la société cliente et
considéré qu'une réfaction sur le prix à
hauteur de 20% devait être accordée la
société SET qui a finalement été condamnée à payer à son prestataire la somme
de 156.335,05€.
Dans cet arrêt, la cour insiste, à plusieurs
reprises, sur le fait que le devoir de
conseil était « formel », « contractuel ». Elle
semble ainsi tenir compte de la spécificité
des projets Agile et de l'implication plus
forte du client tout au long de ces projets.
En conséquence, il apparaît nécessaire
que le client, pour pouvoir être en mesure
d'exiger de son prestataire un devoir de
conseil, veille à encadrer et définir cette
obligation dans le contrat le liant à son
prestataire.
Ces décisions soulignent l'importance de
la définition, dans les contrats informatiques, des rôles et responsabilités respectifs des parties, y compris dans les projets
Agile où la responsabilité du client et du
prestataire est plus diluée : d'une part, la
collaboration et l'implication active du
client, tout au long du projet dans l'expression de ses besoins, l'attribution du budget
et la « priorisation » des tâches et

fonctionnalités dans l'enveloppe conjointement définie, et la validations des
travaux au gré des itérations successives,
pour le client, et, d'autre part, le devoir
de conseil du prestataire. Une attention
particulière doit donc être portée à la
rédaction des contrats signés entre le
prestataire et le client, en tenant compte
des spécificités opérationnelles liées à la
conception en méthode Agile.
Outre le contenu du contrat, il ressort de
ces arrêts que la cour d'appel de Paris
s'est également fondée sur des documents
n'entrant pas dans le champ des documents contractuels. Il s'agit non seulement
des cahiers des charges des clients et des
documents établis par les prestataires
sur la base de ces cahiers des charges
(en amont du projet), mais également des
comptes rendus des instances de gouvernance établis pendant le projet par le
prestataire, dont la cour d'appel (dans l'affaire opposant les sociétés SFEIR et SET)
a considéré que, bien que non signés par
le client, ce dernier ne pouvait « sérieusement critiquer ces documents en ce
qu'ils seraient unilatéraux », dès lors qu'il
avait assisté à ces réunions et, qu'en son
temps destinataire de ces documents, il
ne les avait pas contestés. Cela confirme
qu'il ne faut pas négliger l'importance de
ces documents dans les projets informatiques, y compris dans les projets Agile.
Enfin, et pour un tour d'horizon jurisprudentiel plus complet, il sera fait référence à une troisième décision rendue
le 9 mars 2015, également au sujet d'un
projet Agile. Dans cette affaire, opposant
un prestataire informatique (la société
Marty Soft) à un client lui ayant confié la
conception de deux logiciels (la société
Lucas Meyer Cosmetics), le recours à la
méthode Agile a été pris en compte par
le tribunal de commerce de Paris pour
apprécier le refus de paiement par le
client d'une facture du prestataire, ainsi
que le grief de rupture des relations
commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce
reprochée par le prestataire à son
cocontractant.
S'agissant du refus du client d'acquitter la facture impayée, le tribunal de
commerce de Paris a retenu que la société cliente ne pouvait « (...) exciper l'arrêt
des tests dont elle est à l'origine pour
refuser de s'acquitter du travail exécuté,
la méthode contractuelle agréée entre
les parties étant de travailler selon la

EXPERTISES DÉCEMBRE 2015

méthode « Agile » qui nécessite l'implication des utilisateurs finaux, leur validation aux étapes intermédiaires pour
s'assurer de la validité des fonctions réalisées avant de poursuivre la programmation des fonctions suivantes », ce que la
société cliente avait cessé de faire après
le 6 juillet 2012.
Concernant le grief de rupture brutale
des relations commerciales invoqué par
le prestataire, le tribunal de commerce de
Paris a considéré qu'il n'était pas établi.
Le tribunal a pris en considération les
caractéristiques des développements
en méthode Agile, c'est-à-dire par itérations successives et validations au fur
et à mesure, qu'il a qualifiés de « développements informatiques à la pièce »,
pour écarter ce grief. Selon le tribunal,
Si le prestataire « pouvait bien espérer
une certaine continuité du flux d'affaires
avec la société Lucas Meyer Cosmetics,
la nature des relations entre les parties,
en l'espèce des développements informatiques à la pièce, la plaçait dans une
situation ou le renouvellement régulier
de la relation commerciale est soumis à
un aléa tel qu'il le place dans une perspective de précarité certaine et la prive
de toute permanence prévisible et ce
d'autant plus qu'aucun contrat écrit entre
les parties n'a jamais existé ».
Cette décision, qui sera, peut-être, elle
aussi soumise à l'appréciation de la cour
d'appel de Paris, montre que le recours
aux méthodes Agile est désormais également pris en compte par les juges, dans
l'appréciation des relations commerciales
entre clients et prestataires.

Audrey LEFEVRE
Avocat au barreau de Paris
Cabinet LEFEVRE Avocats
Notes
(1)

Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre
11, 3 Juillet 2015, N° 13/06963, SAS
SET
ENVIRONNEMENT
c/SA
SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE
INFORMATIQUE ET DE REALISATIONS
- S.F.E.I.R.

(2)

Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 5,
1er Octobre 2015, N° 14/07440, SARL
ISIASOFT c/ SA FIRST CAUTION prise en
la personne de son administrateur délégué, Monsieur Gérald Follonie.

(3)

« Méthodes Agile Une révolution dans
les projets et contrats informatiques ? »,
par Noémie Weinbaum, Expertises n°294,
juin 2014

(4)

Interview de Nicolas Hélénon, Assureur
cyberisque, par Sylvie Rosenfeld,
Expertises n°407, novembre 2015

435



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COOKIES FACEBOOK INTERDIT DE TRACER LES BELGES NON-MEMBRES
INTERVIEW - DOMINIQUE CARDON : PRIVATISER LA VIE PRIVÉE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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