Revue - Flash Defrénois n° 13-2014 - 9

Délai de revente du bien non préempté. Désormais, un délai est fixé pour la vente du bien
par le propriétaire après que le titulaire du droit de préemption ait renoncé à exercer son droit.
Le propriétaire doit avoir réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de
trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption. À défaut, il devra déposer une
nouvelle déclaration préalable.

NOUVEAU DROIT DE PRÉEMPTION DÉRIVANT DE L'ARTICLE 10
DE LA LOI DE 1975
La loi prévoit également qu'en cas d'absence d'acceptation par l'un des locataires ou occupants
de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de
la loi du 31 décembre 1975, le bailleur doit désormais communiquer sans délai au maire de la
commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de
l'ensemble des locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente.
À défaut de cette communication, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
La commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d'un délai de
deux mois à compter de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements au prix
déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur.
Faute d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité
de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière
d'expropriation.
En cas d'acquisition, la commune doit régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l'acte ou du
jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de 6 mois, le propriétaire pourra reprendre la
libre disposition de son bien (art. 5 ; L. n° 75-1351, 31 déc. 1975, art. 10 mod.).

D'autres règles d'urbanisme sont-elles modifiées ?
Documents d'urbanisme. La loi aménage, outre une modernisation des documents de planification et d'urbanisme (SCOT, schémas de secteur, PLU et cartes communales), la compétence
des communes en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, la transformation des
POS en PLU et l'aménagement opérationnel dans les ZAC.
Le texte prévoit également des mesures destinées à lutter contre l'étalement urbain et la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à favoriser le développement de
l'offre de construction.
Lotissement. Désormais, même  lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de
ces règles, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement
deviendrons caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en
tenant lieu (art. 159 ; C. urb., art. L. 442-9 mod.).
Le texte précise également que toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour
effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement,
cessera de produire ses effets dans le délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi si
ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au
« bureau des hypothèques » ou au livre foncier (même texte).
Intercommunalité. Le transfert automatique de la compétence des communes en matière de
PLU au niveau intercommunal (PLUi) peut être bloqué si au moins 25 % des communes représentant 20 % de la population s'y opposent (art. 136).

DEFRÉNOIS FLASH - N° 13 - 2014

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