Revue - Flash Defrénois n° 13-2014 - 10

une

À LA

Autres dispositions. Signalons également l'augmentation du plafond relatif aux surfaces des
aires de stationnement annexes d'un commerce à un niveau compris entre les trois quarts et la
totalité de la surface de plancher affectée au commerce (art. 129).

Rénovation de l'habitat : quels outils sont renforcés ?
Logement décent. Le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans les 6 mois suivant la
promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de réviser le décret  relatif aux
caractéristiques du logement décent (D. n° 2002-120, 30 janv. 2002), notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un
logement est considéré comme non décent et d'une intégration de la performance énergétique
parmi les caractéristiques du logement décent.
Présence de mérule. Pour la protection de l'acquéreur immobilier, le texte prévoit une nouvelle obligation d'information en mairie relative à la présence de mérule, à la charge de l'occupant. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes,
la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires (art. 76).
En cas de vente, une information sur la présence d'un risque de mérule devra être produite dans
les conditions et selon les modalités prévues dans le cadre du dossier de diagnostic technique
(CCH, art. L. 271-4).
Lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne. À cette fin, la loi instaure, pour
les personnes  ayant commis certaines infractions pénales (condamnation pour soumission à
des conditions de travail ou d'hébergement contraire à la dignité de la personne ; C. pénal,
art. 225-14), une interdiction d'acheter, pour une durée de 5 ans au plus, soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social d'une SCI ou d'une SNC, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation − à d'autres fins que son occupation à
titre personnel − ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement (art. 77).

ATTENTION

L

e notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce à usage professionnel d'hébergement est tenu de vérifier si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation
pour soumission à des conditions de travail ou d'hébergement contraire à la
dignité de la personne.
À cette fin, il doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de
l'ADSN, laquelle lui indiquera si l'acheteur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la SCI ou de la SNC fait l'objet de l'une de ces
condamnations.

Si tel est le cas, l'acte authentique ne peut être signé et l'avant-contrat de vente
signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. 
L'acte authentique peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de
vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de
vente et l'attestation doivent être notifiés par le notaire à l'administration fiscale.
Autres mesures. La loi met également en place :
- des procédures applicables aux propriétaires n'ayant pas réalisé les travaux prescrits par un
arrêté de péril ou d'insalubrité (art. 83 et 84) ;

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DEFRÉNOIS FLASH - N° 13 - 2014



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