Revue - Flash Defrénois n° 13-2014 - 7

S'il est avéré que le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges, le notaire doit notifier aux
parties l'impossibilité de conclure la vente.
Si un avant-contrat a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, les personnes dont
les noms ont été notifiés par le notaire disposent d'un délai de 30 jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avantcontrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
Résidences de tourisme. Dans les résidences de tourisme placées sous le régime de la copropriété construites à partir du 1er juillet 2014, les locaux à usage collectif ne peuvent faire l'objet
d'un lot distinct vendu à un copropriétaire (art. 58).
Dans les résidences déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant
l'objet d'un lot privatif ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de la résidence ou
l'impossibilité de la commercialiser dans les conditions prévues, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de voir prononcer
un état de carence ou de constater abandon. En cas de défaillance avérée du propriétaire du
lot considéré, ces locaux peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Autres dispositions. Sont également prévus :
- un meilleur encadrement de l'activité et des tarifs des syndics ; le compte séparé devient la
règle et leur rémunération est désormais déterminée de manière forfaitaire (art. 55) ;
- la constitution, dans les copropriétés à destination totale ou partielle d'habitation, d'un fonds
de travaux (art. 58) ;
- des dispositions destinées à prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation
des travaux de conservation des immeubles (art. 58 et s.) ;
- de nouvelles conditions de majorité en matière de surélévation ou de construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif (art. 61) ;
- une amélioration de la procédure du mandataire ad hoc et de l'administrateur provisoire, aux
fins de redresser efficacement les copropriétés dégradées (art. 63 et s.) ;
- la modification du régime du bail à réhabilitation (art. 68) ;
- de nouvelles dispositions en présence d'une convention d'usufruit, quant à la répartition des
dépenses de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier (art. 68) ;
- la refonte des procédures de sauvegarde pour les copropriétés confrontées « à de graves difficultés sociales, techniques et financières » (art. 69) ;
- ainsi qu'une réforme de la procédure de carence (art. 72).

ATTENTION

E

n matière de surélévation, le texte instaure un droit de priorité au profit des
copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé, à l'occasion de la
vente par le syndicat des locaux privatifs créés.
Ainsi, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic doit notifier à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du bâtiment surélevé l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la
vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à
compter de sa notification. 
Les copropriétaires concernés bénéficient du même droit de priorité à l'occasion
de la cession par le syndicat de son droit de surélévation.

DEFRÉNOIS FLASH - N° 13 - 2014

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