Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 193
et Linkeo à payer à Clim Froid la
somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
■ condamner Fidel aux entiers dépens
de l'instance ;
■ prononcer l'exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Linkeo et Fidel concluent aux
audiences des 24 octobre 2014,
25
septembre,
23
octobre
et
4 décembre 2015.Dans le dernier état
de leurs prétentions, elles demandent
au tribunal de :
■ constater que Linkeo a parfaitement
rempli ses obligations contractuelles
et en conséquences,
■ débouter Clim Froid de l'ensemble
de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
■ limiter toute condamnation de
Linkeo en principal, frais et accessoires à la somme de 1.000 euros.
A titre reconventionnel,
■ condamner Clim Froid à payer à Fidel,
la somme de 12.600 euros, avec intérêt au
taux légal à compter du 9 octobre 2014.
En tout état de cause :
■ condamner Clim Froid à payer à Fidel
la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
■ condamner Clim Froid à payer à
Linkeo la somme de 5.000 euros au titre
de l'article 700 CPC ;
■exécution provisoire et dépens requis.
L'ensemble des demandes formées au
cours de ces audiences fait l'objet du
dépôt de conclusions, échangées en
présence d'un greffier qui en prend
acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire
l'affaire à l'examen duquel l'affaire
est confiée.
Les parties sont, en dernier lieu convoquées à l'audience du juge chargé
d'instruire l'affaire du 19 février 2016, à
laquelle toutes deux se présentent.
Lors de cette audience les parties
réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs
explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met
l'affaire en délibéré et dit que le jugement
sera prononcé le 11 avril 2016 par sa mise
à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous
les moyens et arguments développés
par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le
tribunal les résumera succinctement de
la façon suivante :
■ Clim Froid soutient que le contrat
qu'elle a signé constitué de conditions générales de location et de
conditions générales de prestations
sont indiscutablement indivisibles ;
que les prestations de Linkeo n'ont
jamais été exécutées normalement
et c'est pourquoi elle a fait dresser
constat d'huissier et mis en demeure
Linkeo de remplir ses obligations
contractuelles ; qu'elle n'a pas même
copie du PV de réception produit
par les défenderesses dont la date
démontre la mauvaise foi de Linkeo,
car elle ne pouvait aucunement
déclarer le 21 mars 2013 être satisfaite des prestations alors que de
nombreux courriels échangés entre
les parties démontraient que rien
n'était encore en place ; que bien
plus elle n'avait même pas les codes
d'accès informatiques à son site et
que c'est même Madame Julie D. de
Linkeo qui suite à sa visite sur site
proposait la résiliation du contrat,
ce qui est attesté par les personnes
présentes ;
■ Que le contrat est nul pour absence
d'objet ou à tout le moins erreur sur
l'objet des droits cédés ayant entraîné le vice du consentement de Clim
Froid ;
■ Que subsidiairement et de par les
nombreux manquements des défenderesses il devra être fait droit à sa
demande de résolution judiciaire
aux torts de Linkeo et Fidel ;
■ Que pour tous ces motifs il sera
fait droits aux demandes indemnitaires sollicitées.
Linkeo et Fidel répliquent que
Linkeo a cédé conformément aux
conditions contractuelles l'encaissement des loyers à Fidel devenu le bailleur ; que Fidel n'est pas
responsable des manquements de
Linkeo qui ne sont au demeurant
EXPERTISES MAI 2016
aucunement démontrés ; Linkeo a
répondu à toutes les demandes de
son cocontractant qui a cessé de
lui-même de fournir les éléments
techniques permettant la mise à jour
du site internet ;
■ Que la solution logiciel a bien été
livrée, que Clim Froid la confond
avec la réalisation de son site internet qui lui revenait ; que le PV de
réception dûment signé par Clim
Froid démontre que les obligations
de Linkeo ont été parfaitement
exécutées ;
■ Qu'à titre subsidiaire toute
condamnation devra être limitée à
la somme de 1.000 euros conformément au contrat ;
■ Qu'il conviendra de condamner
Clim Froid à payer à Fidel la somme
de 12.600 euros au titre des loyers
impayés outre l'article 700 du CPC.
DISCUSSION
1. Sur la validité du contrat
1.1. Sur la nullité du contrat
Attendu que la demanderesse prétend
que l'objet du contrat du 7 mars 2013 n'est
pas certain en ce que les engagements
de Linkeo ne sont pas identifiables ;
■ Qu'il apparaît à la lecture du contrat
que celui-ci porte sur des prestations
devant aboutir à la livraison du site
internet marchand de Clim Froid et
la location de la solution logicielle en
découlant ; que différentes prestations sont proposées dans un formulaire type où les cases sélectionnées
sont à cocher ; qu'il apparaît que les
rubriques cochées sont celles sélectionnées par Clim Froid pour faire
partie intégrante des prestations choisies au titre de ce contrat ; que les
cases « pack E-commerce » et « création graphique Design+ », « référencement Beginner », réseaux sociaux
Facebook et Google sont cochées ; qu'il
est indiqué à la rubrique « fiche technique, nombre de pages : 6+1 est écrit
de manière manuscrite apparente,
module E-Commerce la case VPC
est cochée. Dans la partie éléments
à fournir, nom de domaine, achat :
clim-shopping.com et clim-shopping.fr
sont notés de manière manuscrite ;
■ Que les conditions financières
sont reprises de manière détaillée,
tant pour les frais de mise en service
193
http://www.clim-shopping.com
http://www.clim-shopping.fr
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413
Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
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