Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 195

Attendu qu'il est démontré par le
courriel du 5 mars 2014, soit presque
un an plus tard, à l'occasion d'un
rendez-vous de Madame Julie D. de
Linkeo que les parties se sont rencontrées le 21 février 2014 pour constater
et conclure aux dires de la préposée de Linkeo : « suite à nos derniers
échanges et au vu des éléments pris
le jour de notre rencontre, je vous ai
proposé suite à votre demande de faire
le nécessaire auprès de notre service
concerné afin de résilier votre contrat,
je vous ai également prévenu que cela
prenait quelques jours » ; qu'il appert
de ces constatations que Linkeo a donc
gravement manqué à ses obligations
contractuelles, d'une part en ne les
exécutant pas dans un délai raisonnable ni après interpellation, mais
encore en faisant signer par Clim Froid
un PV de réception lui permettant de
dégager sa responsabilité ultérieurement et de justifier peut-être auprès de
Fidel de la bonne exécution de ses prestations dans le cadre de la cession de
la partie location à celle-ci ; que Clim
Froid a pourtant payé les frais de mise
en service et les premières échéances
contractuelles démontrant sa bonne
foi ; que Linkeo n'ayant pas exécuté ses
obligations contractuelles c'est à bon
droit que Clim Froid a selon le principe
d'exception d'inexécution, interrompu
le versement des loyers afférents ; que
la mauvaise foi de Linkeo est avérée au
regard de la présente procédure alors
qu'elle proposait d'elle-même la résiliation de la convention dès le 5 mars 2014 ;
Attendu que Linkeo ne produit aucune
lettre informant Clim Froid de la
cession du contrat de location à Fidel,
qui ne produit pas même la facture par
laquelle Linkeo lui aurait cédé la partie
location financière du contrat ;
Attendu que le contrat portant prestations et location est présenté à la signature de Clim Froid par le commercial de
Linkeo, qu'il s'agit d'un seul document
dont seules les conditions générales de
vente et de location sont distinctes, mais
qu'il apparaît au bas des conditions de
location financières le logo de Linkeo
seul ; que de toute évidence ce que
les défenderesses considèrent comme
deux contrats distincts ne représentent
qu'une seule opération économique les
conventions, non distinctes, seront dès
lors dites indivisibles ;

En conséquence les manquements de
Linkeo seront opposables à Fidel et
la résolution du contrat de prestation
entraînera la résolution du contrat de
location aux torts de Linkeo et Fidel qui
en assumeront toutes les conséquences
pour la part leur revenant ;
Le tribunal prononcera en conséquence la résolution judiciaire du
contrat conclu le 7 mars 2013 avec
Linkeo et partiellement cédé à Fidel et
dira qu'il y aura lieu de remettre les
parties dans l'état antérieur à la signature de la convention.
2. Sur les demandes indemnitaires
de Clim Froid
Attendu que Clim Froid sollicite la
condamnation de Linkeo aux sommes
de 3.000 euros pour le préjudice né du
déséquilibre significatif introduit par
Linkeo, la somme de 7.176 euros au titre
de la perte subie et 72.000 euros au titre
du gain manqué ;
Attendu que Fidel ne démontre pas à
quel moment elle est devenue le bailleur du contrat de location en lieu et
place de Linkeo ; que les conditions
générales du contrat sont indivisibles
et qu'il ressort des plaidoiries et des
conclusions des défenderesses, que
Fidel ne demande pas, dans le cadre de
la résolution judiciaire, le remboursement par Linkeo des sommes que Fidel
lui aurait versées, de sorte qu'il sera fait
droit à la demande de remboursement
des sommes versées par Clim Froid
au titre du contrat par Linkeo, Fidel
ne démontrant pas qu'elle a acquis la
propriété de la solution logicielle pour
la donner à bail ; qu'au titre du contrat,
le bailleur est dès l'origine Linkeo, la
cession à Fidel ou Locam étant optionnelle ; qu'en tout état de cause, les frais
de mise en service ont bien été versés à
Linkeo directement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire
droit au remboursement des sommes
versées par Clim Froid au titre de
ce contrat, le tribunal condamnera
Linkeo à lui rembourser la somme
de 7.176 euros selon les termes de
sa demande à ce titre, déboutant du
surplus au titre du gain manqué et du
déséquilibre significatif non justifiés ;
3. Sur la demande pour préjudice moral
Attendu que Clim Froid prétend avoir
subi un préjudice moral distinct par
la collusion entre la société Linkeo

EXPERTISES MAI 2016

et la société Fidel qu'elle évalue à
3.000 euros ;
Attendu que les graves manquements
et la mauvaise foi de Linkeo qui a tenté
de démontrer par la présente procédure qu'elle avait exécuté ses prestations convenablement alors que les
courriels de ses préposés ont démontré qu'elle avait parfaitement connaissance de ses manquements justifiant
par ailleurs la résiliation de la convention ; qu'un procès aurait dû être évité ;
Que cette attitude n'a pas manqué de
causer un préjudice distinct, de celui
ouvrant droit au remboursement des
sommes versées indûment, qui sera
réparé par l'allocation de dommages
et intérêts à hauteur de 3.000 euros,
conformément à la demande ;
En conséquence le tribunal condamnera solidairement Linkeo et Fidel à payer
à Clim Froid la somme de 3.000 euros à
titre de dommages et intérêts.
4. Sur la demande de publication
Attendu qu'au stade du premier degré
de juridiction il n'y a pas lieu de faire
droit à cette demande qui serait susceptible de constituer une sanction disproportionnée avec la réparation que le
tribunal estime juste au regard des faits
de la présente instance.
En conséquence Clim Froid sera
déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur la demande reconventionnelle
de Fidel
Attendu que Fidel demande reconventionnellement la condamnation de
Clim Froid à lui payer la somme de
12.600 euros avec intérêt au taux légal
à compter du 9 octobre 2014 ;
Attendu que la résolution du contrat a
été jugée aux torts de Linkeo et s'impose
à Fidel par l'indivisibilité des contrats
de prestation et de location : que la
résolution a entraîné le remboursement
à Clim Froid des sommes payées au
titre du contrat ;
En conséquence Fidel sera naturellement déboutée de cette demande.
6. Sur les demandes relatives à
l'art. 700 du code de procédure civile
Attendu que Clim Froid a dû pour faire
valoir ses droits, engager des frais qu'il
serait inéquitable de lui faire supporter ;
qu'il convient donc de condamner solidairement Linkeo et Fidel à lui payer

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 162
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 163
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 180
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 187
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 189
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