Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176

les services réglementés, notamment
l'émission et la gestion de monnaie
électronique et les services de
paiement. Ils peuvent s'adjoindre les
services de tiers, qui restent sous leur
contrôle et sont soumis à un certain
niveau de supervision.
D'autre part, des acteurs non
agréés peuvent exercer, en principe
librement, certaines activités exclues
du champ réglementé.
La DSP2 introduit plusieurs nouveautés
qui modifient cette summa divisio,
en particulier par l'introduction de
nouveaux services de paiement, des
statuts allégés spécifiques à certaines
activités et un contrôle plus étroit du
secteur « libre ».

Le paiement tiers et
l'agrégation, nouveaux
services de paiement - sans
paiement !
La DSP1 avait, non pas défini,
mais donné la liste des services de
paiement : il s'agissait de la tenue
de compte de paiement, des dépôts
et retraits d'espèces, paiements par
carte, virements et prélèvements sur
ces comptes ou sur une ligne de crédit
limitée, ainsi que l'émission de cartes
de paiement, l'« acquisition » (ou
traitement) des paiements par carte,
les paiements sur facture opérateur
télécom et les transmissions de fonds.

Cela pose problème, car le client
leur communique les codes d'accès
confidentiels à son espace en ligne,
ce qui lui est en principe interdit par
contrat.
En outre, les prestataires accèdent
à l'espace en ligne du client sans
être identifiés comme tel par le
teneur de compte et manipulent
des données personnelles et de
paiement, potentiellement sensibles.
Compte tenu des risques de sécurité, le
législateur européen a jugé pertinent
d'inclure ces services dans le champ
réglementé.
Cependant, il est intéressant de
noter que ces services n'opèrent
pas de transfert de fonds via
le prestataire : l'agrégation est
dépourvue de tout transfert de fonds
et l'initiation de paiement ne fait pas
transiter les fonds par le prestataire de
paiement tiers.
Or, actuellement, l'on considère
généralement
que
le
critère
déterminant pour les qualifier est de
savoir si le prestataire encaisse les
fonds objets des services.

La DSP2 introduit deux nouveaux
services dans cette liste : le service
d'initiation de paiements et le service
d'information sur les comptes.

L'introduction de ces deux nouveaux
services font évoluer cette distinction
puisqu'ils
ne
comportent
pas
d'encaissement de fonds.

1. Le paiement tiers
Le paiement tiers (dénommé « service
d'initiation de paiements ») permet
à un client, titulaire d'un compte
accessible en ligne, de faire appel à
un prestataire qui n'est pas le teneur
de son compte, pour ordonner des
paiements en ligne.

Ces nouveaux prestataires tiers
devront passer devant l'ACPR,
pour obtenir un agrément ou un
enregistrement.

2. L'agrégation
L'agrégation (ou « service d'information sur les comptes ») permet au client
de centraliser plusieurs comptes sur
un même espace en ligne, géré par
un prestataire qui n'est pas le teneur
de ces comptes.

176

Les prestataires de ces services ne
sont, pour le moment, soumis à aucune
obligation spécifique, notamment en
matière de sécurité ou prudentielle.

Toutefois, leur inclusion dans le champ
réglementé n'est pas nécessairement
un handicap. Ils seront plus visibles et
mieux identifiés auprès du public.
L'association européenne des agrégateurs ajoute que cela renforcera la
confiance des banques et des clients1.
Cependant, la définition des règles
s'avère difficile (voir ci-après).

EXPERTISES MAI 2016

La nouvelle hiérarchie des
statuts issue de la DSP2
La DSP2 instaure une nouvelle
hiérarchie des statuts. A ce jour,
l'agrément en tant qu'établissement
de crédit, de monnaie électronique ou
de paiement autorise une entreprise à
fournir des services de paiement, dont
les nouveaux services précités.
La DSP2 inclut dans le champ des
établissements de paiement, soumis à
agrément, les tiers de paiement (ou
prestataires de services d'initiation
de paiement). Elle les soumet à
une obligation de capital initial de
50 000 euros.
Les agrégateurs (ou prestataires de
services d'information sur les comptes)
seront quant à eux simplement
enregistrés, et non pas agréés en tant
qu'établissements de paiement. Ils
n'auront pas d'obligation de capital
initial ni de fonds propres ni, de
facto, d'obligation de protection des
fonds, mais seront tenus de prendre
une assurance RCP ou garantie
comparable. Ainsi, sans avoir le titre
d'établissement de paiement ni le
même niveau d'obligations, ils seront
néanmoins habilités à fournir l'un des
services de paiement réglementés.
En définitive, ce nouveau statut
est plus proche de celui des
intermédiaires, que de celui des
établissements agréés. Agents en
services de paiement, distributeurs
de monnaie électronique, ou encore,
en
France,
intermédiaires
en
opérations de banque et en services
de paiement ou intermédiaires en
matière de crowdfunding : non
agréés, ils exercent leurs activités
sous le contrôle des établissements
agréés dont ils sont partenaires et
sont soumis à certaines obligations
d'exercice ; certains sont enregistrés
auprès de l'autorité de régulation.
Il est intéressant de noter à cet égard
que la situation réglementaire ne
correspond pas nécessairement à
l'approche commerciale, puisque
certaines offres mettent davantage
en avant l'intermédiaire que l'entité
agréée dans la prospection et la
relation commerciale.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
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