Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 189

dans les conditions de l'article 7 bis
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques. Ces
dispositions ne s'appliquent pas non
plus lorsque la personne concernée
est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige
des efforts disproportionnés par
rapport à l'intérêt de la démarche. »
Il n'est pas nécessaire d'informer
à nouveau la personne concernée
de l'objet du traitement à des fins
statistiques.

DURÉE DU TRAITEMENT
Ainsi, lorsque le traitement initial
a fait l'objet d'une information et
d'une formalité auprès de la Cnil,
les données collectées peuvent être
conservées au-delà de la durée
déclarée, à des fins statistiques. Par
ailleurs, l'article 36 dispose : « Les
données à caractère personnel ne
peuvent être conservées au-delà
de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à
des fins historiques, statistiques ou
scientifiques ». La conservation des
données pour réaliser des statistiques au-delà de la durée du traitement initial déclaré est donc permis
par la loi.
Le projet de loi pour une République
numérique prévoit d'ajouter une
disposition à la loi « Informatique et
libertés » imposant que la personne
concernée soit désormais informée
par le responsable de traitement de la
durée de conservation pour chaque
catégorie de données traitées2.
Enfin, l'article 39, concernant les
droits des personnes concernées,
dispose : « Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas
lorsque les données à caractère
personnel sont conservées sous une
forme excluant manifestement tout
risque d'atteinte à la vie privée des
personnes concernées et pendant
une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux seules finalités
d'établissement de statistiques ou
de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés
au deuxième alinéa de l'article 36,
les dérogations envisagées par
le responsable du traitement sont

mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration
adressée à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. »

ANONYMISATION
DES DONNÉES
Il convient de rappeler que la
loi « Informatique et libertés » ne
s'applique pas aux traitements de
données anonymes. En revanche,
celles faisant l'objet d'une anonymisation y sont soumises. La question
de l'anonymisation des données
appliquée aux traitements statistiques est d'ailleurs très délicate.
Concernant la question de l'anonymisation des données, la recommandation R(97)18 précise que « l'anonymisation consiste à supprimer les
données d'identification afin que les
données individuelles ne puissent
plus être attribuées nommément aux
diverses personnes concernées ».
Néanmoins, ce retrait des données
d'identification « ne met parfois pas
totalement à l'abri d'une ré-identification : le risque de dévoilement
ne peut pas toujours être rigoureusement nul. Sans qu'on s'attache
à définir un 'risque acceptable',
l'efficacité de l'anonymisation est
d'une certaine relativité - nature des
informations en cause, conditions
de sécurité, date d'anonymisation,
stade du traitement, etc. 3 ». Il convient
donc d'être particulièrement vigilant
concernant les garanties de sécurité
de tels traitements.
En outre, le projet de loi pour une
République numérique prévoit la
compétence de la Cnil pour certifier
à un responsable de traitement la
conformité de son processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue
de la réutilisation d'informations
publiques mises en ligne. L'objectif
visé est de permettre une meilleure
sécurité juridique aux porteurs de
projets.
Enfin, il convient de relever que la
norme simplifiée 48 concernant tout
traitement automatisé relatif à la
gestion de clients et de prospects,
prévoit la finalité suivante : « l'élaboration de statistiques commerciales ».

EXPERTISES MAI 2016

PERSONNES HABILITÉES
AU TRAITEMENT
L'article 4 autorise comme destinataires et personnes habilitées à
traiter les données : « - les sous-traitants dès lors que le contrat signé entre
les sous-traitants et le responsable du
traitement fait mention des obligations
incombant aux sous-traitants en matière
de protection de la sécurité et de la confidentialité des données » (art. 35 de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée) et précise
notamment les objectifs de sécurité
devant être atteints.Peuvent être destinataires des données :
■ les partenaires, les sociétés
extérieures ou les filiales d'un même
groupe de sociétés dans les conditions prévues par l'article 6 de la
présente norme ;
■ les organismes, les auxiliaires
de justice et les officiers ministériels,
dans le cadre de leur mission de
recouvrement de créances ».

Il est donc possible sous couvert de
cet engagement de conformité à la
NS 48 de réaliser des statistiques sur
les données collectées. Le modèle
économique de l'industrie de la
collecte de masse des données résulte
souvent de la possibilité de produire
des informations statistiques de très
grande ampleur, et d'en tirer des
modèles relatifs aux comportements
et aux tendances de consommation.
Dès lors, l'analyse juridique des traitements à des fins statistiques devrait
se porter davantage sur les procédés
d'anonymisation et la garantie d'une
anonymisation irréversible.

Blandine POIDEVIN
Charlotte RIAUD
Avocats
CABINET JURISEXPERT
Notes
(1)

Recommandation n°R (97) 18 concernant
la protection des données à caractère
personnel collectées et traitées à des fins
statistiques, du 30 septembre 1997 lors de la
602ème réunion des délégués des Ministres

(2)

Article 27 du projet de loi pour une
République numérique

(3)

Considérant n° 53 ; voir aussi l'avis no 5/2014
du Groupe « Article 29 », du 10 avril 2014, sur
les techniques d'anonymisation, WP 216

189



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 162
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 163
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 180
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 184
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 185
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